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Document C2005/296/21

    Affaire C-296/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Raad van State, rendu le 19 juillet 2005 , dans l'affaire Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie contre I. Günes

    JO C 296 du 26.11.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 296/11


    Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Raad van State, rendu le 19 juillet 2005, dans l'affaire Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie contre I. Günes

    (Affaire C-296/05)

    (2005/C 296/21)

    Langue de procédure: le néerlandais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Raad van State, rendu le 19 juillet 2005, dans l'affaire Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie contre I. Günes et qui est parvenu au greffe de la Cour le 22 juillet 2005.

    Le Raad van State demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1)

    Le terme «restriction» visé à l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel doit-il être interprété en ce sens qu'il comprend l'obligation d'être en possession d'une autorisation de séjour provisoire, pour un étranger, ressortissant turc, qui doit demander cette autorisation en Turquie ou dans son pays de séjour permanent, conformément à l'article 3.71, paragraphe 1, du Vreemdelingenbesluit 2000, et attendre la décision concernant cette demande avant de venir aux Pays-Bas, à défaut de quoi la demande de permis de séjour de cet étranger doit être rejetée?

    2a)

    En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel doit-il être interprété en ce sens que la notion de «nouvelles restrictions» figurant dans ladite disposition vise une modification dans un sens plus strict de la réglementation nationale relative à l'obligation de disposer d'une autorisation de séjour provisoire, modification intervenant postérieurement à un assouplissement de cette réglementation entré en vigueur après le 1er janvier 1973?

    2b)

    La réponse à la question 2a est-elle différente si l'assouplissement relatif à l'obligation de disposer d'une autorisation de séjour provisoire n'est pas intervenu dans la réglementation elle-même mais seulement dans la politique suivie et sa mise en œuvre pratique?


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