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Document C2005/296/10
Judgment of the Court (First Chamber) of 6 October 2005 in Case C-9/04: Reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden in criminal proceedings against Geharo BV (Directive 88/378/EEC — Toys — Directive 91/338/EEC — Maximum cadmium content permitted)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-9/04 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): procédure pénale contre Geharo BV (Directive 88/378/CEE — Jouets — Directive 91/338/CEE — Teneur en cadmium maximale autorisée)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2005 dans l'affaire C-9/04 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): procédure pénale contre Geharo BV (Directive 88/378/CEE — Jouets — Directive 91/338/CEE — Teneur en cadmium maximale autorisée)
JO C 296 du 26.11.2005, p. 5–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
26.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 296/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(première chambre)
du 6 octobre 2005
dans l'affaire C-9/04 (demande de décision préjudicielle Hoge Raad der Nederlanden): procédure pénale contre Geharo BV (1)
(Directive 88/378/CEE - Jouets - Directive 91/338/CEE - Teneur en cadmium maximale autorisée)
(2005/C 296/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Dans l'affaire C-9/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 23 décembre 2003, parvenue à la Cour le 12 janvier 2004, dans la procédure pénale contre Geharo BV, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. K. Schiemann et E. Levits, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 6 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
L'article 1er, seconde phrase, de la directive 91/338/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant dixième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'interdiction édictée par cette directive de commercialiser des produits présentant une teneur en cadmium supérieure à un maximum autorisé s'applique aux jouets relevant de la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets.