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Dokument C2005/243/12
Case C-292/05: Reference for a preliminary ruling from the Efetio Patron by order of that court of 8 June 2005 in Irini Lekhoritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Sotiropoulos and G. Dimopoulos v the State of the Federal Republic of Germany
Affaire C-292/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Efeteio Patron, rendu le 8 juin 2005 dans l'affaire Eirini Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Sotiropoulos et G. Dimopoulos contre République fédérale d'Allemagne
Affaire C-292/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Efeteio Patron, rendu le 8 juin 2005 dans l'affaire Eirini Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Sotiropoulos et G. Dimopoulos contre République fédérale d'Allemagne
JO C 243 du 1.10.2005, str. 8–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
1.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 243/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Efeteio Patron, rendu le 8 juin 2005 dans l'affaire Eirini Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Sotiropoulos et G. Dimopoulos contre République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-292/05)
(2005/C 243/12)
Langue de procédure: le grec
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle présentée par arrêt rendu le 8 juin 2005, dans l'affaire Eirini Lechouritou, V. Karkoulias, G. Pavlopoulos, P. Bratsikas, D. Sotiropoulos et G. Dimopoulos contre République fédérale d'Allemagne.
Le Efeteio Patron demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
Les recours en réparation formés par des personnes physiques contre l'État défendeur en tant que civilement responsable d'actes ou omissions de ses forces armées entrent-ils dans le champ d'application matériel de la convention de Bruxelles conformément à son article 1er, lorsque ces actes ou omissions sont survenus pendant l'occupation militaire de l'État de résidence des parties appelantes à la suite d'une guerre d'agression menée par le défendeur, sont manifestement contraires au droit de la guerre et sont susceptibles d'être également considérés comme des crimes contre l'humanité? |
2. |
Est-il conforme à l'économie de la convention de Bruxelles que l'État défendeur invoque l'exception d'immunité, de sorte que, en cas de réponse affirmative, la convention cesse automatiquement d'être applicable, et cela à l'égard d'actes et omissions des forces armées du défendeur qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de ladite convention, à savoir au cours des années 1941-1944? |