Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/243/08

    Affaire C-273/05 P: Pourvoi formé le 5 juillet 2005 par l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) contre l'arrêt rendu le 14 avril 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-260/03, Celltech R&D Ltd contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

    JO C 243 du 1.10.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    1.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 243/6


    Pourvoi formé le 5 juillet 2005 par l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) contre l'arrêt rendu le 14 avril 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-260/03, Celltech R&D Ltd contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

    (Affaire C-273/05 P)

    (2005/C 243/08)

    Langue de procédure: l'anglais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 5 juillet 2005 d'un pourvoi formé par l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), représenté par Arnaud Folliard-Monguiral, agissant en qualité d'agent, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-260/03 (1), Celltech R&D Ltd contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1)

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 avril 2005 dans l'affaire T-260/03,

    2)

    rejeter le recours formé par la requérante devant le Tribunal de première instance contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 19 mai 2003 (Affaire R 659/2002 2) relative à la demande d'enregistrement en tant que marque communautaire de la marque verbale CELLTECH,

    3)

    condamner la requérante aux dépens.

    Dans l'hypothèse où la Cour ne devait pas accueillir la demande principale formée par la partie requérante sous 2, celle-ci demande à ce qu'il plaise à la Cour:

    1)

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 avril 2005 dans l'affaire T-260/03,

    2)

    renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance.

    Moyens et principaux arguments:

    L'Office demande à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal de première instance. Il soutient que la décision du Tribunal de première instance viole l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. Le recours est fondé sur les cinq moyens suivants:

    Bien qu'il ait admis «qu'au moins une signification du signe verbal CELLTECH est “cell technology” (technologie cellulaire)», le Tribunal de première instance a erronément exigé que la chambre de recours expose «la signification scientifique de la technologie cellulaire» afin de démontrer «en quoi ces termes donneraient une information quant à la destination et à la nature des produits et des services visés par la demande d'enregistrement, notamment la manière dont ces produits et services seraient appliqués à la technologie cellulaire ou comment ils en résulteraient»;

    Le Tribunal de première instance a, à tort, ignoré le principe selon lequel la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services en cause, sans modification inhabituelle d'ordre syntaxique ou sémantique, reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94;

    L'argument du Tribunal selon lequel, pour constater l'existence d'un caractère distinctif ou l'absence de caractère distinctif, il est nécessaire de décrire la «destination» des biens et services en cause est erroné en droit. Bien que le Tribunal ait admis que «la technologie cellulaire» est un «domaine d'utilisation» des biens et services en cause, il a jugé à tort que la description d'un tel «domaine d'utilisation» serait insuffisante pour établir que le signe CELLTECH a un caractère descriptif et serait par conséquent dépourvu de caractère distinctif;

    Le Tribunal a erronément estimé que la description d'un processus de production et de fourniture des biens et services en cause ne tombe pas sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94;

    Le Tribunal n'a pas non plus motivé cette dernière constatation.


    (1)  JO C 155, 25.06.2005, p. 16.


    Top