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Document C2005/243/06

    Affaire C-266/05 P: Pourvoi formé le 27 juin 2005 par Jose Maria Sison contre l'arrêt rendu le 26 avril 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne

    JO C 243 du 1.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    1.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 243/4


    Pourvoi formé le 27 juin 2005 par Jose Maria Sison contre l'arrêt rendu le 26 avril 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-266/05 P)

    (2005/C 243/06)

    Langue de procédure: l'anglais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 27 juin 2005 d'un pourvoi formé par Jose Maria Sison, domicilié à Utrecht, Pays-Bas, et représenté par Mes J. Fermon, A. Comte, H. Schultz et D. Gurses, avocats, contre l'arrêt rendu le 26 avril 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03 (1), Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne.

    Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    annuler l'arrêt que le Tribunal de première instance (deuxième chambre) a prononcé le 26 avril 2005 dans les affaires jointes T-110/03, T-150/03 et T-405/03;

    annuler, sur la base de l'article 230 CE, les décisions suivantes: a) décision du Conseil du 27 février 2003 (06/c/01/03): réponse du Conseil en date du 27 février 2003 à la demande confirmative d'accès aux documents adressée par M. Jan Fermon au Conseil par télécopie du 3 février 2003 conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (2), notifiée à l'avocat du requérant le 28 février 2003; b) décision du Conseil du 21 janvier 2003 (41/c/01/02): réponse du Conseil du 21 janvier 2003 à la demande confirmative de M. Jan Fermon adressée au Conseil par télécopie du 11 décembre 2002 conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, notifiée à l'avocat du requérant le 23 janvier 2003, et c) décision du Conseil du 2 octobre 2003 (36/c/02/03): réponse du Conseil du 2 octobre 2003 à la demande confirmative adressée par M. Jan Fermon au Conseil par télécopie du 5 septembre 2003 (enregistrée au secrétariat général du Conseil le 8 septembre 2003) conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001;

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    Le requérant soutient que l'arrêt du Tribunal de première instance doit être annulé pour les raisons suivantes:

    1.

    Violation des articles 220, 225 et 230 CE, du principe général de droit communautaire énoncé aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des droits de la défense.

    Le Tribunal de première instance a limité indûment la portée de son contrôle de légalité sans répondre aux arguments du requérant.

    2.

    Violation du droit d'accès aux documents [articles 1er, deuxième alinéa, et 6, paragraphe 1, UE, article 255 CE, articles 4, paragraphe 1, sous a), et 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 et articles 220, 225 et 230 CE].

    En effet, le contrôle exercé par le Tribunal de première instance ménage au Conseil un pouvoir discrétionnaire illimité et entraîne la suppression totale du droit d'accès aux documents.

    3.

    Violation de l'obligation de motivation (article 253 CE) ainsi que des articles 220, 225 et 230 CE.

    Le contrôle exercé par le Tribunal de première instance méconnaît l'obligation de motivation et entraîne une violation de l'article 253 CE.

    4.

    Violation du droit d'accès aux documents (articles 1er, deuxième alinéa, et 6, paragraphe 1, UE, article 255 CE), de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du droit à la présomption d'innocence et de l'article 13 de la convention, énonçant le droit à un recours effectif pour toute personne dont les droits et libertés reconnus dans ladite convention ont été violés.

    Le Tribunal de première instance a limité arbitrairement l'étendue du litige.

    5.

    Violation du droit d'accès aux documents ainsi que des articles 1er, deuxième alinéa, et 6, paragraphe 1, UE, de l'article 255 CE et des articles 4, paragraphe 5, et 9, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.

    Le Tribunal de première instance a interprété et appliqué de façon incorrecte les articles 4 et 9 du règlement no 1049/2001.


    (1)  JO C 171, p. 15.

    (2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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