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Document C2005/243/04

Affaire C-229/05 P: Pourvoi formé le 18 mai 2005 par MM. Osman Ocalan, pour le compte du Kurdistan Workers' Party (PKK), et Serif Vanly, pour le compte du Kurdistan National Congress (KNK), contre l'ordonnance rendue le 15 février 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) et Kurdistan National Congress (KNK) contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes

JO C 243 du 1.10.2005, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/2


Pourvoi formé le 18 mai 2005 par MM. Osman Ocalan, pour le compte du Kurdistan Workers' Party (PKK), et Serif Vanly, pour le compte du Kurdistan National Congress (KNK), contre l'ordonnance rendue le 15 février 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) et Kurdistan National Congress (KNK) contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-229/05 P)

(2005/C 243/04)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 mai 2005 d'un pourvoi formé par MM. Osman Ocalan, pour le compte du Kurdistan Workers' Party (PKK), et Serif Vanly, pour le compte du Kurdistan National Congress (KNK), établis à Bruxelles, Belgique, représentés par Me M. Muller et E. Grieves, barristers, recevant leurs instructions de Mme J.G. Pierce, solicitor, contre l'ordonnance rendue le 15 février 2005 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-229/02 (1), Kurdistan Workers' Party (PKK) et Kurdistan National Congress (KNK) contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

déclarer que la requête de M. Osman Ocalan déposée pour le compte de l'organisation anciennement connue sous le nom de PKK est recevable;

2)

déclarer que la requête de M. Serif Vanly déposée pour le compte de l'organisation connue sous le nom de KNK est recevable;

3)

se prononcer sur les dépens relatifs à la procédure quant à la recevabilité.

Moyens et principaux arguments:

La première partie requérante forme un pourvoi contre la décision du Tribunal pour les motifs suivants.

Elle fait valoir que la décision du Tribunal est erronée puisque ce dernier avait déjà admis l'existence de la première partie requérante et sa capacité à introduire un recours, à désigner des représentants légaux et à faire valoir ses arguments. Les documents communiqués montrent que le mandat donné à l'avocat est parfaitement conforme à l'article 44 du règlement de procédure du Tribunal, qui régit cette question. Ledit mandat n'a jamais été contesté ni par la partie défenderesse ni par le Tribunal lorsque celui-ci a communiqué la requête à ladite partie défenderesse conformément aux règles normales applicables à la réception d'un mandat valable.

L'exception soulevée par la partie défenderesse relative à la capacité, motivée par la dissolution du PKK, est contraire à l'article 114, paragraphe 1, (anciennement article 91) du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où il concerne le fonds de la requête. Autrement dit, l'exception n'aurait pas dû être examinée au stade de l'examen de la recevabilité.

De même, la décision du Tribunal à propos de la capacité, qui repose sur l'interprétation qu'il donne, à titre liminaire, des arguments avancés par la première requérante à propos de la dissolution, constitue de facto une décision irrégulière sur une question de fond qui n'aurait pas dû être prise à ce stade de la procédure. Une telle décision contredit le propos du Tribunal selon lequel «la réalité de l'existence du PKK» est une question de fond sur laquelle il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer au stade de la recevabilité.

L'interprétation donnée par le Tribunal des arguments avancés par la première partie requérante à propos de la dissolution est, en tout état de cause, totalement infondée. Une lecture attentive des déclarations de M. Ocalan ne confirme nullement la dissolution du PKK à toutes fins utiles, y compris celle de contester la proscription.

Quand bien même ce serait à bon droit que le Tribunal aurait interprété les arguments de la requérante comme reposant de façon concluante sur l'affirmation sans réserve de la dissolution, la partie requérante fait valoir que la question des droits résiduels, y compris le droit à un recours effectif pour contester la proscription, reste entière en tant que question de fond qui aurait dû être examinée à un stade ultérieur.

La partie requérante fait également valoir que les critères utilisés par le Tribunal en matière de recevabilité, y compris le critère de la «capacité» et celui de l'«intérêt individuel et direct», sont bien trop restrictifs en ce qui concerne la mise en œuvre des libertés individuelles. Pour être plus précis, les critères étroits et restrictifs dont se sert le Tribunal violent les articles 6, 13 et 34 de la Convention européenne des droits de l'Homme et la jurisprudence qui s'y rapporte en matière de droit d'action.

Par ailleurs, sans parler du critère applicable, une juridiction agit de façon attentatoire, disproportionnée et contraire aux règles du droit naturel lorsqu'elle exclut une partie requérante qui fait valoir une violation des droits fondamentaux en se fondant uniquement sur une interprétation liminaire des arguments avancés par ladite partie requérante.

La seconde partie requérante fait valoir que:

Le Tribunal de première instance a commis une erreur en appliquant les critères de recevabilité et en faisant reposer sa décision sur la supposition que le PKK n'existait plus, présumant ainsi d'une question de fond pour déclarer le recours irrecevable.


(1)  JO C 143 du 11 juin 2005, p. 34.


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