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Dokument C2005/243/01

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 juillet 2005 dans l'affaire C-5/03: République hellénique contre Commission des Communautés européennes (FEOGA — Exclusion de certaines dépenses — Fruits et légumes — Oranges — Primes animales — Bovins — Ovins et caprins)

    JO C 243 du 1.10.2005, S. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    1.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 243/1


    ARRÊT DE LA COUR

    (troisième chambre)

    du 7 juillet 2005

    dans l'affaire C-5/03: République hellénique contre Commission des Communautés européennes (1)

    (FEOGA - Exclusion de certaines dépenses - Fruits et légumes - Oranges - Primes animales - Bovins - Ovins et caprins)

    (2005/C 243/01)

    Langue de procédure: le grec

    Dans l'affaire C-5/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 3 janvier 2003, République hellénique (agents: Mmes S. Charitaki et E. Svolopoulou) contre Commission des Communautés européennes, (agent: Mme M. Condou-Durande assistée par Me N. Korogiannakis), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal a rendu le 7 juillet 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    La décision 2002/881/CE de la Commission, du 5 novembre 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», est annulée en tant qu'elle écarte du financement communautaire 2 % des dépenses effectuées dans le secteur des fruits et légumes.

    2.

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3.

    La République hellénique supporte deux tiers des dépens de la Commission des Communautés européennes.

    4.

    Les parties supportent leurs propres dépens pour le surplus.


    (1)  JO C 55 du 8.3.2003.


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