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Document C2005/229/57

Affaire T-254/05: Recours introduit le 6 juillet 2005 par la Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. Deutsche Gruppe der EURIMA — European Insulation Manufacturers Association contre la Commission des Communautés européennes

JO C 229 du 17.9.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/26


Recours introduit le 6 juillet 2005 par la Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. Deutsche Gruppe der EURIMA — European Insulation Manufacturers Association contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-254/05)

(2005/C 229/57)

Langue de procédure: allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 juillet 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Fachvereinigung Mineralfaserindustrie e.V. Deutsche Gruppe der EURIMA — European Insulation Manufacturers Association (Allemagne), représentée par Me T. Schmidt-Kötters, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 11 février 2005, relative à l'aide d'État N 260b/2004 — Allemagne — prolongation du programme visant à promouvoir l'utilisation de matériaux d'isolation produits à partir de matières premières renouvelables (aide d'État N 694/2002 — Allemagne);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de la Commission du 11 février 2005 dans l'affaire C(2005) 379, relative à l'aide d'État N 260b/2004 — Allemagne. Dans la décision attaquée, la Commission a estimé compatible avec le traité CE de prolonger le programme visant à promouvoir l'utilisation de matériaux d'isolation produits à partir de matières premières renouvelables (aide d'État N 694/2002).

La partie requérante fait valoir que la décision attaquée viole l'obligation de motivation prévue par l'article 253 CE, au motif qu'elle n'indique pas en quoi la mesure présente des avantages évidents pour l'environnement. Elle soutient en outre que la décision attaquée n'examine pas les arguments soulevés dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal, relative à la décision initiale.

La partie requérante fait également valoir que la décision attaquée concerne une décision initiale qui est nulle en tant qu'elle viole des formes substantielles.

Au surplus, la partie requérante expose que, en jugeant la mesure compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, sous c), au motif qu'elle présenterait des avantages évidents pour l'environnement, la décision de la Commission repose sur des constatations factuelles insuffisantes.

La partie requérante fait enfin valoir que la décision attaquée désavantage, sans motif objectivement justifié, les matériaux isolants qualifiés par la Commission de «traditionnels», notamment les matériaux d'isolation minéraux ainsi que les matériaux d'isolation produits à partir de matières premières renouvelables mais ne bénéficiant pas du label de qualité natureplus. La requérante estime que la décision viole le principe de proportionnalité et l'interdiction de discrimination et, partant, des principes fondamentaux du droit communautaire


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