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Document C2005/229/16

Affaire C-280/05: Recours introduit le 11 juillet 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

JO C 229 du 17.9.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

17.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 229/8


Recours introduit le 11 juillet 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-280/05)

(2005/C 229/16)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 11 juillet 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Di Bucci et Mme E. Righini, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en ne prenant pas dans les délais impartis toutes les mesures nécessaires pour supprimer le régime d'aides qui a été jugé illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2004/800/CE de la Commission, du 30 mars 2004, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Italie concernant des dispositions urgentes en matière d'emploi [notifiée sous le numéro C(2004) 930; JO L 352 du 27 novembre 2004, p. 10] et pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides accordées en vertu de ce régime, ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission de ces mesures, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3, 4 de cette décision ainsi qu'en vertu du traité CE;

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La décision de la Commission oblige l'Italie à supprimer le régime d'aides visé à l'article 1er, à prendre «toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l'aide accordée sur la base du régime visé à l'article 1er, déjà mise illégalement à leur disposition» et à supprimer «l'octroi de toute aide en suspens à compter de la date de la présente décision». L'Italie doit, en outre, communiquer à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision, les «mesures qu'elle a prises pour s'y conformer».

La décision ayant été notifiée le 1er avril 2004, le délai d'exécution a expiré le 1er juin 2004.

En ce qui concerne l'obligation de récupérer les aides illégalement versées, il y a lieu de constater que, à l'expiration du délai, la République italienne n'avait pas encore informé la Commission des mesures qu'elle a prises pour se conformer à cette obligation et que les demandes de renseignements de la Commission sont restées sans réponse.

Il est clair que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour supprimer le régime d'aides qui a été qualifié de régime illégal et incompatible avec le marché commun par la décision de la Commission et pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides accordées en vertu de ce régime, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces mesures, la République italienne a manqué et persiste à manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 249, quatrième alinéa, CE, et des articles 2, 3 et 4 de ladite décision.


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