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Document C2005/229/06

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 2005 dans l'affaire C-374/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht): Gaye Gürol contre Bezirksregierung Köln (Accord d'association CEE-Turquie — Article 9 de la décision n° 1/80 du conseil d'association — Effet direct — Accès à l'enseignement des enfants d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi — Enfants résidant avec leurs parents — Aide à la formation)

    JO C 229 du 17.9.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 229/3


    ARRÊT DE LA COUR

    (première chambre)

    du 7 juillet 2005

    dans l'affaire C-374/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgericht): Gaye Gürol contre Bezirksregierung Köln (1)

    (Accord d'association CEE-Turquie - Article 9 de la décision no 1/80 du conseil d'association - Effet direct - Accès à l'enseignement des enfants d'un travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi - Enfants résidant avec leurs parents - Aide à la formation)

    (2005/C 229/06)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-374/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne), par décision du 31 juillet 2003, parvenue à la Cour le 8 septembre 2003, dans la procédure Gaye Gürol contre Bezirksregierung Köln, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal a rendu le 7 juillet 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    L'article 9, première phrase, de la décision no 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, est d'effet direct dans les États membres.

    2.

    La condition de résidence avec les parents, au sens de l'article 9, première phrase, de la décision no 1/80, est remplie dans la situation d'un enfant turc qui, après avoir résidé régulièrement avec ses parents dans l'État membre d'accueil, établit son domicile principal sur le lieu, situé dans le même État, où il suit une formation universitaire, alors qu'il n'est déclaré demeurer chez ses parents qu'au titre du domicile secondaire.

    3.

    L'article 9, seconde phrase, de la décision no 1/80 est d'effet direct dans les États membres. Cette disposition garantit en faveur des enfants turcs un droit d'accès non discriminatoire à une aide à la formation, telle que celle prévue par la réglementation en cause au principal, ces derniers bénéficiant d'un tel droit même lorsqu'ils suivent une formation de l'enseignement supérieur en Turquie.


    (1)  JO C 304 du 13.12.2003.


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