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Document C2005/205/49

    Affaire T-224/05: Recours introduit le 10 juin 2005 par Olivier Chassagne contre Commission des Communautés européennes

    JO C 205 du 20.8.2005, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/27


    Recours introduit le 10 juin 2005 par Olivier Chassagne contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-224/05)

    (2005/C 205/49)

    Langue de procédure: le français

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 juin 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Olivier Chassagne, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Stéphane Rodrigues et Yola Minatchy, avocats.

    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    prononcer l'illégalité et en conséquence l'inapplicabilité au requérant de l'article 8 de l'annexe VII du nouveau statut des fonctionnaires des Communautés européennes;

    octroyer au requérant un (1) euro symbolique pour réparation du dommage moral subi et la somme de sept mille trois cent soixante douze (7 372) euros à titre de réparation du préjudice financier subi;

    condamner la partie défenderesse en tout dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le requérant, fonctionnaire de la Commission, est originaire de l'île de la Réunion, un département d'outre-mer français. Il a introduit le présent recours suite au rejet d'une réclamation qu'il avait formée à l'encontre de son bulletin de rémunération du mois d'août 2004, contenant le remboursement de ses frais de voyage annuels.

    A l'appui de son recours, le requérant fait valoir l'illégalité de l'article 8 de l'annexe VII du Statut, relatif au remboursement des frais de voyage annuels des fonctionnaires vers leur lieu d'origine. Il prétend que cette disposition serait contraire au droit communautaire dans le sens où elle induirait plusieurs inégalités de traitement liées au lieu d'origine des fonctionnaires, ainsi que des discriminations contraires aux articles 12 et 299 CE à l'encontre des fonctionnaires originaires de départements d'outre-mer français, mais aussi à l'égard de la nationalité, le fait d'appartenir à une minorité linguistique, l'origine ethnique ou la race.

    Le requérant prétend également que cette disposition violerait d'autres principes généraux du droit communautaire, tels que l'obligation de motivation et les principes de proportionnalité, de transparence et de bonne administration, ainsi que celui de la confiance légitime et de sécurité juridique.


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