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Document C2005/205/48

    Affaire T-220/05: Recours introduit le 7 juin 2005 par Kurt Jacobs contre Commission des Communautés européennes

    JO C 205 du 20.8.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/26


    Recours introduit le 7 juin 2005 par Kurt Jacobs contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-220/05)

    (2005/C 205/48)

    Langue de procédure: le français

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 7 juin 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Kurt Jacobs, domicilié à Bruges (Belgique), représenté par Me Lucas Vogel, avocat.

    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    1.

    annuler la décision adoptée par l'AIPN le 11 février 2005, notifiée le 14 février 2005 et réceptionnée le 27 février 2005, rejetant la réclamation formée par le requérant le 16 novembre 2004, par laquelle il sollicitait l'annulation de trois décisions successivement adoptées les 16 août 2004, 24 août 2004 et 31 août 2004, dans la mesure où celles-ci fixaient son classement, lors de son recrutement, au grade B*3, échelon 2, et fixaient sa rémunération à un salaire de base de 3 101,85 euros;

    2.

    pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également les décisions contre lesquelles était formée la réclamation précitée, en date des 16 août 2004, 24 août 2004 et 31 août 2004;

    3.

    condamner la Commission à une somme de 250 000 euros, au titre de dommages et intérêts.

    Moyens et principaux arguments

    Le requérant s'est porté candidat au concours externe COM/B/1/02 ayant pour but de constituer une réserve de recrutement pour des assistants administratifs de grade B5 ou B4. Lauréat de ce concours, il a reçu une proposition d'engagement de la DG RELEX de la Commission, par courrier électronique en date du 20 avril 2004. Le 21 avril 2004, il a accepté cette offre. Son acte de nomination n'a toutefois été établi que le 31 août 2004, le requérant ayant dû, préalablement, résilier son contrat qui le liait à son employeur antérieur. En application des nouvelles dispositions du Statut entrées en vigueur le 1er mai 2004, il a été recruté au grade B*3, échelon 2, alors que l'ancien grade B5, prévu dans l'avis de concours, correspond au nouveau grade B*5. De ce fait, son salaire de base était nettement inférieur à ce qu'il aurait été sous l'ancien régime.

    Le requérant conclut, dès lors, à l'annulation des décisions attaquées portant sur sa nomination et la fixation de son classement, ainsi qu'à la réparation du préjudice qu'il aurait prétendument subi. Dans le cadre de son premier moyen, il fait valoir la violation du principe de légitime confiance, du devoir de sollicitude de l'administration, ainsi que des dispositions contraignantes de l'avis de concours. Dans ce contexte, il fait également valoir que la décision de son engagement aurait, en réalité, été prise antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Statut, par l'échange des courriers électroniques des 20 et 21 avril 2004.

    Le requérant invoque en outre, par son second moyen, la violation du principe de non-discrimination, au motif qu'il serait recruté à un grade inférieur à celui prévu dans l'avis de concours et auquel d'autres lauréats du même concours auraient été recrutés.


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