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Document C2005/205/42

    Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 mai 2005 dans l'affaire T-485/04, Agence de coopération des bibliothèques et centres de documentation en Bretagne (COBB) contre Commission des Communautés européennes (Irrecevabilité — Actes non publiés et non notifiés — Obligation de l'intéressé d'en demander copie dans un délai raisonnable — Tardiveté du recours)

    JO C 205 du 20.8.2005, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/23


    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    du 27 mai 2005

    dans l'affaire T-485/04, Agence de coopération des bibliothèques et centres de documentation en Bretagne (COBB) contre Commission des Communautés européennes (1)

    (Irrecevabilité - Actes non publiés et non notifiés - Obligation de l'intéressé d'en demander copie dans un délai raisonnable - Tardiveté du recours)

    (2005/C 205/42)

    Langue de procédure: le français

    Dans l'affaire T-485/04, Agence de coopération des bibliothèques et centres de documentation en Bretagne (COBB), établie à Rennes (France), représentée par Me J.-P. Martin, avocat, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. L. Flynn, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 9 septembre 2003 portant exclusion de l'opération «Réseau des périodiques de Bretagne, année 1999» des dépenses éligibles au titre du programme mis en œuvre dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) et dénommé «Objectif 5 b Bretagne 1994-1999», le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 27 mai 2005 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

    1)

    Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

    2)

    La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


    (1)  JO C 57 du 5.3.2005


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