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Document C2005/205/06

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2005 dans l'affaire C-542/03 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre Milupa GmbH & Co. KG (Agriculture — Restitutions à l'exportation — Produits agricoles transformés et intégrés à des marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité CE (devenue, après modification, annexe I CE) — Déclaration inexacte — Sanction)

    JO C 205 du 20.8.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    20.8.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/3


    ARRÊT DE LA COUR

    (troisième chambre)

    du 12 mai 2005

    dans l'affaire C-542/03 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre Milupa GmbH & Co. KG (1)

    (Agriculture - Restitutions à l'exportation - Produits agricoles transformés et intégrés à des marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité CE (devenue, après modification, annexe I CE) - Déclaration inexacte - Sanction)

    (2005/C 205/06)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire C-542/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 18 novembre 2003, parvenue à la Cour le 23 décembre 2003, dans la procédure Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre Milupa GmbH & Co. KG, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 12 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    L'article 7, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, 2, premier alinéa, et 5, du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, dans la version résultant du règlement (CE) no 229/96 de la Commission, du 7 février 1996, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un exportateur a déclaré, dans une demande de restitution à l'exportation, que, pour fabriquer les marchandises en cause, on a utilisé un produit assimilé au lait écrémé en poudre visé à l'annexe A (PG 2) en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, alors que l'on a utilisé un autre produit qui est également assimilé au même lait écrémé en poudre en vertu de la même disposition, il peut prétendre à une restitution à l'exportation, le cas échéant corrigée conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, dans sa version résultant du règlement (CE) no 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994.


    (1)  JO C 59 du 06.03.2004.


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