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Document 52005AG0025

Position commune (CE) n° 25/2005 du 21 juin 2005 arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

JO C 183E du 26.7.2005, p. 1–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 183/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 25/2005

arrêtée par le Conseil le 21 juin 2005

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2005 du Parlement européen et du Conseil du … relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

(2005/C 183 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et son article 95 pour ce qui concerne les articles 7, 8 et 9 du présent règlement,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (3) fait des changements climatiques un domaine d'action prioritaire. Ce programme part du constat que la Communauté s'est engagée à réduire, au cours de la période 2008-2012, ses émissions de gaz à effet de serre de 8 % par rapport aux niveaux de 1990 et que, à plus long terme, les émissions mondiales de gaz à effet de serre devront être réduites d'environ 70 % par rapport aux niveaux de 1990.

(2)

La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (4), a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

(3)

Au titre de la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (5), la Communauté et ses États membres sont tenus, au cours de la période 2008-2012, de réduire leurs émissions anthropiques agrégées des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe A du protocole de Kyoto de 8 % par rapport aux niveaux de 1990.

(4)

Il conviendrait de prendre des mesures pour éviter et réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre fluorés, sans préjudice de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (6), de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (7), de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (8) et de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (9).

(5)

Le présent règlement a pour objectif premier de réduire les émissions des gaz à effet de serre fluorés visés par le protocole de Kyoto et ainsi de protéger l'environnement. Sa base juridique devrait donc être l'article 175, paragraphe 1, du traité.

(6)

Toutefois, il convient de prendre, sur la base de l'article 95 du traité, des mesures au niveau communautaire afin d'harmoniser les exigences applicables en matière d'utilisation de gaz à effet de serre fluorés et de commercialisation et d'étiquetage de produits et d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés. Les restrictions à la commercialisation et à l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés dans certaines applications sont jugées appropriées lorsqu'il existe des substituts viables et qu'il n'est pas possible d'améliorer le confinement et la récupération. Il conviendrait de tenir compte des initiatives volontaires de certains secteurs de l'industrie ainsi que de la mise au point, toujours en cours, de substituts.

(7)

La mise sur le marché des produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés tels que visés à l'annexe II est préjudiciable aux objectifs et aux engagements de la Communauté et de ses États membres en ce qui concerne les changements climatiques; il est donc nécessaire de la restreindre. Cette restriction pourrait également s'appliquer à d'autres produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés. Il conviendrait dès lors d'examiner la nécessité d'étendre l'annexe II en tenant compte des avantages pour l'environnement, de la faisabilité technique et du rapport coût/efficacité.

(8)

En vue de contribuer à l'exécution des engagements pris par la Communauté et ses États membres au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et de la décision 2002/358/CE, la directive 2005/.../CE du Parlement européen et du Conseil (10) et le présent règlement, qui contribuent tous deux à prévenir et à réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre fluorés, devraient être adoptés et publiés au Journal officiel de l'Union européenne simultanément.

(9)

Il conviendrait de prévoir des mesures en vue du suivi, de l'évaluation et du réexamen des dispositions figurant dans le présent règlement.

(10)

Il conviendrait que les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions au présent règlement et veillent à ce que ces règles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(11)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(12)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le confinement et la notification de certains gaz à effet de serre fluorés et le contrôle de l'utilisation et de la mise sur le marché de produits et d'équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés afin de protéger l'environnement et de préserver le marché intérieur, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés visés par le protocole de Kyoto. Il s'applique aux gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe A dudit protocole. On trouve à l'annexe I du présent règlement une liste des gaz à effet de serre fluorés relevant actuellement du présent règlement, ainsi que leurs potentiels de réchauffement planétaire. À la lumière des révisions prévues à l'article 5, paragraphe 3, du protocole de Kyoto et acceptées par la Communauté et ses États membres, l'annexe I peut être revue et, s'il y a lieu, faire ensuite l'objet d'une mise à jour.

Le présent règlement concerne le confinement, l'utilisation, la récupération et la destruction des gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I, l'étiquetage et l'élimination des produits et des équipements contenant ces gaz, la notification d'informations concernant ces gaz, les utilisations visées à l'article 8 et la mise sur le marché des produits et équipements visés à l'article 9 ainsi que la formation et la certification du personnel intervenant dans les activités visées par le présent règlement.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives 75/442/CEE, 96/61/CE, 2000/53/CE et 2002/96/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«gaz à effet de serre fluorés»: les hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6) tels que visés à l'annexe I et les préparations contenant ces substances, à l'exception des substances réglementées relevant du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (12);

2.

«hydrofluorocarbone»: un composé organique formé de carbone, d'hydrogène et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone;

3.

«perfluorocarbone»: un composé organique formé uniquement de carbone et de fluor, dans la molécule duquel il n'y a pas plus de six atomes de carbone;

4.

«potentiel de réchauffement planétaire»: le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre fluoré par rapport à celui du dioxyde de carbone. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur cent ans d'un kilogramme d'un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO2. Les valeurs des PRP figurant à l'annexe I sont celles du troisième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) («valeurs des PRP publiées en 2001 par le GIEC») (13);

5.

«préparation»: aux fins des obligations découlant du présent règlement, à l'exclusion de la destruction, un mélange composé de deux substances ou plus, dont au moins une est un gaz à effet de serre fluoré, sauf dans les cas où le potentiel de réchauffement planétaire total de la préparation est inférieur à 150. Le potentiel de réchauffement planétaire total (14) de la préparation est déterminé conformément à la partie 2 de l'annexe I;

6.

«exploitant»: la personne physique ou morale exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements et systèmes visés par le présent règlement; un État membre peut, dans des situations particulières définies, décider que le propriétaire assume les obligations de l'exploitant;

7.

«mise sur le marché»: la fourniture à des tiers ou la mise à la disposition de tiers, contre paiement ou à titre gratuit, par un fabricant ou un importateur, pour la première fois dans l'Union européenne, de produits et d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement repose sur ces gaz;

8.

«utilisation»: l'utilisation de gaz à effet de serre fluorés pour la production, le rechargement, l'entretien ou la maintenance des produits et des équipements visés par le présent règlement;

9.

«pompe à chaleur»: un dispositif ou une installation qui puise de la chaleur à basse température dans l'air, dans l'eau ou dans la terre pour fournir de la chaleur;

10.

«système de détection des fuites»: un dispositif mécanique, électrique ou électronique étalonné utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l'exploitant;

11.

«système hermétiquement scellé»: un système dans lequel toutes les parties contenant du réfrigérant sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire permettant un assemblage permanent;

12.

«conteneur»: un produit conçu principalement pour le transport ou le stockage de gaz à effet de serre fluorés;

13.

«conteneur non réutilisable»: un conteneur conçu pour ne pas être réutilisé, et qui est utilisé pour l'entretien, la maintenance ou le chargement d'équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur, pour les systèmes de protection contre l'incendie ou les appareillages de connexion à haute tension; ou pour stocker ou transporter des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

14.

«récupération»: la collecte et le stockage de gaz à effet de serre fluorés provenant, par exemple, de machines, d'équipements et de conteneurs;

15.

«recyclage»: la réutilisation d'un gaz à effet de serre fluoré récupéré à la suite d'une opération de nettoyage de base;

16.

«régénération»: le retraitement d'un gaz à effet de serre fluoré récupéré afin de restituer des caractéristiques opérationnelles déterminées;

17.

«destruction»: le processus par lequel la totalité ou la majeure partie d'un gaz à effet de serre fluoré est, de manière permanente, transformée ou décomposée en une ou plusieurs substances stables qui ne sont pas des gaz à effet de serre fluorés;

18.

«aérosol fantaisie»: les aérosols commercialisés et destinés à la vente au public à des fins d'amusement et de décoration, énumérés à l'annexe de la directive 94/48/CE du Parlement européen et du Conseil (15).

Article 3

Confinement

1.   Les exploitants des applications fixes suivantes: équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ainsi que systèmes de protection contre l'incendie, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I, prennent toutes les mesures qui sont techniquement réalisables et qui n'entraînent pas de coûts disproportionnés afin de:

a)

prévenir les fuites desdits gaz, et

b)

réparer dans les meilleurs délais les fuites éventuelles détectées.

2.   Les exploitants des applications visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour que leur étanchéité soit contrôlée par du personnel certifié qui satisfait aux dispositions de l'article 5 selon les modalités définies ci-après:

a)

les applications contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés sont inspectées au moins une fois tous les douze mois; la présente disposition ne s'applique pas aux équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés;

b)

les applications contenant 30 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés sont inspectées au moins une fois tous les six mois;

c)

les applications contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés sont inspectées tous les trois mois.

L'étanchéité des applications est contrôlée dans le mois qui suit la réparation d'une fuite afin de vérifier l'efficacité de la réparation.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «l'étanchéité doit être contrôlée» que l'étanchéité de l'équipement ou du système est principalement examinée par des méthodes de mesure directes ou indirectes, en accordant une attention particulière aux parties de l'équipement ou du système qui sont le plus susceptibles de fuir.

3.   Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, sont tenus d'installer des systèmes de détection des fuites. Ces systèmes sont inspectés au moins une fois tous les douze mois pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

4.   Lorsqu'un système de détection des fuites approprié et en état de fonctionnement a été installé, la fréquence des inspections définie au paragraphe 2, points b) et c), est réduite de moitié.

5.   S'agissant des systèmes de protection contre l'incendie, lorsqu'un régime d'inspection existe et qu'il a été mis en place pour répondre à la norme ISO 14520, ces inspections peuvent également répondre aux obligations prévues par le présent règlement, pour autant qu'elles soient au moins aussi fréquentes.

6.   Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, doivent tenir des registres où sont consignés la quantité et le type de gaz à effet de serre fluoré installé, les quantités éventuellement ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l'entretien et de l'élimination finale. Ils tiennent également des registres où sont consignées d'autres informations pertinentes, notamment l'identification de l'entreprise ou du technicien qui a effectué l'entretien ou la maintenance, ainsi que les dates et les résultats des inspections réalisées en application des paragraphes 2, 3 et 4. Les registres sont mis à la disposition de l'autorité compétente et de la Commission sur demande.

7.   Au plus tard le … (16), la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, les règles d'inspection harmonisées pour chacune des applications visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Récupération

1.   Il revient aux exploitants des types d'équipements fixes ci-après de mettre en place des mesures de récupération judicieuse des gaz à effet de serre fluorés, par du personnel certifié qui satisfait aux dispositions de l'article 5, afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction:

a)

les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur;

b)

les équipements contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluoré;

c)

les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs; ainsi que

d)

les appareillages de connexion à haute tension.

2.   Lorsqu'un conteneur réutilisable ou non réutilisable de gaz à effet de serre fluoré arrive en fin de vie, il revient à la personne utilisant le conteneur à des fins de transport ou de stockage de mettre en place des mesures de récupération adéquate des gaz résiduels qu'il contient afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction.

3.   Les gaz à effet de serre fluorés présents dans les autres produits et équipements, y compris les équipements mobiles sauf s'ils sont utilisés dans des opérations militaires, sont récupérés par un personnel dûment qualifié afin d'en assurer le recyclage, la régénération ou la destruction, dans la mesure où cela est techniquement réalisable et n'entraîne pas de coûts disproportionnés.

4.   La récupération, à des fins de recyclage, de régénération ou de destruction, des gaz à effet de serre fluorés, en application des paragraphes 1 à 3, est réalisée avant l'élimination finale de cet équipement et, le cas échéant, pendant son entretien et sa maintenance.

Article 5

Formation et certification

1.   Le … (17) au plus tard, sur la base d'informations provenant des États membres et en consultation avec les secteurs concernés, la Commission instaure, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle en matière de programmes de formation et de certification à l'intention du personnel concerné ainsi que des entreprises et de leur personnel participant aux activités visées aux articles 3 et 4.

2.   Le … (18) au plus tard, les États membres mettent en place ou adaptent leurs propres règles en matière de formation et de certification, sur la base des prescriptions minimales visées au paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission leurs programmes de formation et de certification. Les États membres reconnaissent les certificats délivrés dans les autres États membres et ne limitent pas la libre prestation de services ou la liberté d'établissement pour des motifs liés au fait que la certification a eu lieu dans un autre État membre.

3.   L'exploitant de l'application concernée veille à ce que le personnel concerné ait obtenu la certification nécessaire visée au paragraphe 2, qui implique une connaissance appropriée des règlements et des normes applicables ainsi que la compétence nécessaire en termes de prévention d'émission et de récupération des gaz à effet de serre fluorés, et de manipulation sans danger d'équipements de type et de taille appropriés.

4.   Le … (19) au plus tard, les États membres veillent à ce que les sociétés participant aux activités prévues aux articles 3 et 4 ne prennent livraison de gaz à effet de serre fluorés qu'à condition que leur personnel concerné détienne les certificats mentionnés au paragraphe 2 du présent article.

5.   Le … (17) au plus tard, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, définit le format de la notification visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 6

Informations à communiquer

1.   Le 31 mars de chaque année, au plus tard, à compter de la première année civile suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque producteur, importateur ou exportateur de gaz à effet de serre fluorés communique dans un rapport à la Commission les données ci-après concernant l'année civile précédente, et envoie ces mêmes informations à l'autorité compétente de l'État membre concerné:

a)

tout producteur qui produit plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an notifie:

sa production totale dans la Communauté de chaque gaz à effet de serre fluoré, en précisant les principales catégories d'applications auxquelles la substance est destinée (climatisation mobile, réfrigération, climatisation, mousses, aérosols, équipement électrique et fabrication de semi-conducteurs, par exemple),

les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a mises sur le marché dans la Communauté,

les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré recyclées, régénérées ou détruites;

b)

tout importateur qui importe plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an, y compris tout producteur qui en importe également, notifie:

la quantité de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a importée ou mise sur le marché dans la Communauté, en indiquant séparément les principales catégories d'applications auxquelles la substance est destinée (par exemple, climatisation mobile, réfrigération, climatisation, mousses, aérosols, équipement électrique, fabrication de semi-conducteurs),

les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé qu'il a importées aux fins de recyclage, de régénération ou de destruction;

c)

tout exportateur qui exporte plus d'une tonne de gaz à effet de serre fluorés par an, y compris les producteurs qui exportent également des substances, notifie:

les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré qu'il a exportées hors de la Communauté,

les quantités de chaque gaz à effet de serre fluoré usagé qu'il a exportées aux fins de recyclage, de régénération ou de destruction.

2.   Le … (20) au plus tard, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, définit le format des rapports visés au paragraphe 1 du présent article.

3.   La Commission prend les mesures appropriées pour protéger le caractère confidentiel des données qui lui sont communiquées.

4.   Les États membres mettent en place des systèmes de notification pour les secteurs concernés visés dans le présent règlement, dans le but d'acquérir, dans la mesure du possible, des données relatives aux émissions.

Article 7

Étiquetage

1.   Sans préjudice des dispositions concernant l'étiquetage des substances et préparations dangereuses figurant dans la directive 67/548/CEE du Conseil (21) et la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (22), les produits et équipements énumérés au paragraphe 2 et contenant des gaz à effet de serre fluorés ne sont pas mis sur le marché, à moins que le nom chimique de ces gaz ne soit mentionné au moyen d'une étiquette utilisant une nomenclature reconnue dans l'industrie. Cette étiquette précise clairement que le produit ou l'équipement contient des gaz à effet de serre fluorés, et cela est indiqué clairement et de manière indélébile aux endroits suivants: sur le produit ou l'équipement, à côté des points de desserte utilisés pour le chargement ou la récupération de gaz à effet de serre fluoré, ou sur la partie du produit ou de l'équipement qui contient du gaz à effet de serre fluoré. Les systèmes hermétiquement scellés doivent être étiquetés comme tels.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux types de produits et d'équipements suivants:

a)

les produits et équipements de réfrigération qui contiennent des perfluorocarbones ou des préparations contenant des perfluorocarbones;

b)

les produits et équipements de réfrigération et de climatisation (autres que ceux des véhicules à moteur), les pompes à chaleur, les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs, si le type de produit ou d'équipement correspondant contient des hydrofluorocarbones ou des préparations contenant des hydrofluorocarbones;

c)

les appareillages de connexion qui contiennent de l'hexafluorure de soufre ou des préparations contenant de l'hexafluorure de soufre;

d)

l'ensemble des conteneurs de gaz à effet de serre fluoré.

3.   La Commission définit, selon la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, le type d'étiquette qui doit être utilisé.

Article 8

Restrictions frappant l'utilisation

1.   L'utilisation d'hexafluorure de soufre ou de préparations qui en contiennent pour le moulage sous pression du magnésium est interdite à compter du 1er janvier 2008, sauf lorsque les quantités d'hexafluorure de soufre utilisées sont inférieures à 850 kg par an.

2.   L'utilisation d'hexafluorure de soufre ou de préparations qui en contiennent pour le remplissage des pneumatiques automobiles est interdite à compter du … (20).

Article 9

Mise sur le marché

1.   La mise sur le marché de produits et d'équipements visés à l'annexe II et contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement repose sur ces gaz est interdite selon les modalités précisées dans ladite annexe.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits et équipements dont il est établi qu'ils ont été fabriqués avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de mise sur le marché concernée.

Article 10

Réexamen

1.   Sur la base des progrès réalisés dans le domaine du confinement ou du remplacement potentiels des gaz à effet de serre fluorés dans les systèmes de climatisation autres que ceux dont sont équipés les véhicules à moteur visés par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (23), et dans les systèmes de réfrigération équipant des modes de transport, la Commission réexamine le présent règlement et publie un rapport d'ici au 31 décembre 2007 au plus tard. Le cas échéant, elle présente des propositions législatives portant sur l'application de l'article 3 aux systèmes de climatisation autres que ceux dont sont équipés les véhicules à moteur visés par la directive 70/156/CEE, et aux systèmes de réfrigération équipant des modes de transport.

2.   Le … (24) au plus tard, la Commission publie un rapport reposant sur l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport devra notamment:

a)

évaluer l'impact des dispositions pertinentes du règlement sur les émissions actuelles et futures de gaz à effet de serre fluorés et examiner le rapport coût-efficacité de ces dispositions;

b)

compte tenu des rapports d'évaluation qui seront établis par le GIEC, déterminer s'il y a lieu d'ajouter à l'annexe I de nouveaux gaz à effet de serre fluorés;

c)

évaluer les programmes de formation et de certification mis en place par les États membres au titre de l'article 5, paragraphe 2;

d)

évaluer la nécessité d'élaborer, au niveau de la Communauté européenne, des normes relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés en provenance des produits et des équipements, notamment en ce qui concerne la mousse, y compris des exigences techniques relatives à la conception des produits et des équipements;

e)

évaluer l'efficacité des mesures de confinement prises par les exploitants au titre de l'article 3 et déterminer s'il est possible de fixer des taux de fuite maximaux pour les installations;

f)

évaluer et, le cas échéant, proposer une modification des dispositions concernant les informations à communiquer visées à l'article 6, paragraphe 1, en particulier la limite d'une tonne, en vue d'améliorer l'application concrète de ces dispositions;

g)

évaluer la nécessité d'établir et de diffuser des documents décrivant les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales en matière de prévention et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés;

h)

faire le point, tant au sein de la Communauté qu'au niveau international, de l'évolution des techniques, notamment en ce qui concerne les mousses, de l'expérience acquise, des exigences environnementales et des incidences éventuelles sur le fonctionnement du marché intérieur;

i)

évaluer s'il est techniquement réalisable et économiquement avantageux de remplacer l'hexafluorure de soufre dans les moulages en sable, en coquille et sous haute pression, et, s'il y a lieu, proposer une révision de l'article 8, paragraphe 1, d'ici au 1er janvier 2009; et réexaminer la dérogation prévue par l'article 8, paragraphe 1, à la lumière de l'évaluation future des options qui se présenteront d'ici au 1er janvier 2010;

j)

évaluer s'il est techniquement réalisable et économiquement avantageux d'inclure d'autres produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans l'annexe II et, s'il y a lieu, faire des propositions visant à modifier l'annexe II afin d'inclure de tels autres produits et équipements;

k)

évaluer si les dispositions communautaires relatives au potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés devraient être modifiées; tout changement devrait tenir compte de l'évolution technologique et scientifique et de la nécessité de respecter les délais de planification de la production industrielle.

3.   Le cas échéant, la Commission présente des propositions appropriées en vue de la révision des dispositions concernées du présent règlement.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué à l'article 18 du règlement (CE) no 2037/2000.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

Sanctions

1.   Les États membres établissent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infractions au présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les règles relatives aux sanctions le … (25) au plus tard et lui notifient également dans les meilleurs délais toute modification ultérieure les concernant.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur douze mois après la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 108 du 30.4.2004, p. 62.

(2)  Avis du Parlement européen du 31 mars 2004 (JO C 103 E du 29.4.2004, p. 600), position commune du Conseil du 21 juin 2005, et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (JO L 242 du 10.9.2002, p. 1).

(4)  JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(5)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(6)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(8)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée par la décision 2002/525/CE de la Commission (JO L 170 du 29.6.2002, p. 81).

(9)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la décision 2004/486/CE du Conseil (JO L 162 du 30.4.2004, p. 114).

(10)  Voir page … du présent Journal officiel.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2077/2004 (JO L 359 du 4.12.2004, p. 28).

(13)  Troisième rapport de synthèse du GIEC sur les changements climatiques, 2001. Évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(14)  Pour le calcul du PRP des gaz à effet de serre sans fluor dans les préparations, les valeurs publiées dans le premier rapport d'évaluation du GIEC s'appliquent, voir: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1990.

(15)  Directive 94/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 1994 portant treizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 331 du 21.12.1994, p. 7).

(16)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(17)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(18)  Un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(19)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(20)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(21)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE de la Commission (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).

(22)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(23)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de la Commission (JO L 337 du 13.11.2004, p. 13).

(24)  Quatre ans à compte de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(25)  Un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE I

PARTIE 1

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'article 2, point 1

Gaz à effet de serre fluorés

Formule chimique

Potentiel de réchauffement planétaire

Hexafluorure de soufre

SF6

22 200

Hydrofluorocarbones (HFC):

HFC-23

CHF3

12 000

HFC-32

CH2F2

550

HFC-41

CH3F

97

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

HFC-125

C2HF5

3 400

HFC-134

C2H2F4

1 100

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

HFC-152a

C2H2F4

120

HFC-143

C2H3F3

330

HFC-143a

C2H3F3

4 300

HFC-227ea

C3HF7

3 500

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 200

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

HFC-245ca

C3H3F5

640

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Perfluorocarbones (PFC):

Perfluorométhane

CF4

5 700

Perfluoroéthane

C2F6

11 900

Perfluoropropane

C3F8

8 600

Perfluorobutane

C4F10

8 600

Perfluoropentane

C5F12

8 900

Perfluorohexane

C6F14

9 000

Perfluorocyclobutane

c-C4F8

10 000

PARTIE 2

Méthode de calcul du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) total d'une préparation

Le PRP total d'une préparation est une moyenne pondérée, dérivée de la somme de la fraction de masse de chacune des substances multipliée par son PRP.

Σ (Substance X % × PRP) + (Substance Y % × PRP) + … (Substance N % × PRP)

où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/- 1 %.

Exemple: si l'on applique la formule à un mélange théorique de gaz constitué de 23 % HFC-32, de 25 % HFC-125 et de 52 % HFC-134a, on obtient:

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

Image PRP total = 1 652,5


ANNEXE II

Interdictions de mise sur le marché conformément à l'article 9

Gaz à effet de serre fluorés

Produits et équipements

Date d'interdiction

Gaz à effet de serre fluorés

Conteneurs non réutilisables

Date d'entrée en vigueur

Hydrofluorocarbones et perfluorocarbones

Systèmes à évaporation directe non confinés contenant des réfrigérants

Date d'entrée en vigueur

Perfluorocarbones

Systèmes de protection contre l'incendie et extincteurs

Date d'entrée en vigueur

Gaz à effet de serre fluorés

Fenêtres à usage domestique

Date d'entrée en vigueur

Gaz à effet de serre fluorés

Autres fenêtres

Un an après la date d'entrée en vigueur

Gaz à effet de serre fluorés

Articles chaussants

1er juillet 2006

Gaz à effet de serre fluorés

Pneumatiques

Date d'entrée en vigueur

Gaz à effet de serre fluorés

Mousses monocomposant, sauf si l'utilisation est nécessaire pour satisfaire aux normes de sécurité nationales

Un an après la date d'entrée en vigueur

Hydrofluorocarbones

Aérosols fantaisie

Deux ans après la date d'entrée en vigueur


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 11 août 2003, la Commission a présenté au Conseil une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.

2.

Le Parlement européen a rendu son avis le 31 mars 2004 (en première lecture).

Le Comité économique et social a adopté son avis le 28 janvier 2004.

3.

Le 21 juin 2005, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II.   OBJECTIF

La proposition de règlement présentée par la Commission vise à:

contribuer de manière appréciable à la réalisation de l'objectif actuel fixé pour la Communauté européenne dans le cadre du protocole de Kyoto — en visant même des réductions encore plus importantes ultérieurement — par l'introduction de mesures de contrôle et d'atténuation présentant un rapport coût-efficacité avantageux et en incitant à une utilisation plus responsable des gaz à effet de serre fluorés, en général, et des gaz les plus nuisibles à l'environnement, en particulier, à savoir ceux qui ont un potentiel de réchauffement planétaire élevé.

prévenir les distorsions sur le marché intérieur qui pourraient résulter de mesures nationales divergentes mises en place ou prévues par les États membres pour se conformer à leurs obligations au titre de l'accord relatif au partage de la charge en vue de réaliser l'objectif de réduction des émissions fixé par la Communauté européenne dans le cadre du protocole de Kyoto (1). La proposition comporte l'interdiction de certains usages des gaz ainsi que l'interdiction de la mise sur le marché d'un nombre réduit d'applications contenant ces gaz.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations générales

La position commune incorpore environ deux tiers des amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. Le Conseil estime que la position commune, même si elle modifie l'approche proposée (voir point 3 ci-dessous), ne change pas les objectifs de la proposition initiale de la Commission; le Conseil note que la Commission, elle aussi, souscrit au texte actuel de la position commune.

2.   Amendements du Parlement européen

Lors du vote en séance plénière, le 31 mars 2004, le Parlement européen a adopté 81 amendements à la proposition.

a)

54 de ces amendements ont été incorporés dans la position commune du Conseil, soit textuellement, soit en partie ou dans leur principe; 44 amendements ont été incorporés dans le règlement et 10 dans la directive.

b)

27 amendements n'ont pas été incorporés.

Les amendements acceptés sont énumérés ci-dessous selon leur ordre d'insertion dans les deux parties de la position commune, premièrement le règlement, deuxièmement la directive:

Le règlement:

Amendement 3: accepté et incorporé au considérant 4; l'ajout des termes «à effet de serre» s'applique à l'ensemble des deux textes.

Amendement 8: accepté dans son principe. La version initiale du paragraphe 1 de l'article premier a été reformulée en deux paragraphes qui incorporent les éléments contenus dans cet amendement.

Amendement 10: accepté dans sa majeure partie et incorporé à l'article 2, point g); la mise sur le marché des gaz eux-mêmes ne figure pas dans le texte de la position commune et la partie concernant les véhicules n'est pas incluse, le Conseil proposant de régir cet élément de la proposition dans une directive distincte concernant la réception des véhicules.

Amendement 12: accepté en partie et incorporé à l'article 2, point n); le Conseil n'a pas estimé nécessaire de préciser «pendant leur maintenance ou leur élimination», préférant ne pas introduire de restriction temporelle.

Amendement 13: le Conseil est convenu de la nécessité de définir le terme «destruction» mais n'a pas souscrit au texte proposé par le Parlement européen, en revanche, la position commune comprend une définition qui s'inspire de la définition utilisée normalement dans les rapports concernant la couche d'ozone — voir article 2, point q).

Amendements 15, 16 et 17: tous acceptés en partie et incorporés à l'article 2, points b), c) et a); le Conseil a estimé que la dernière partie de la phrase n'était pas nécessaire et celle-ci ne figure donc pas dans le texte de la position commune.

Amendement 18: accepté dans son principe et incorporé à l'article 2, point d).

Amendement 23: accepté dans son principe et incorporé à l'article 3, paragraphe 1; au terme d'une longue discussion sur les termes «exploitant» et «propriétaire», le Conseil a décidé d'utiliser le terme «exploitant» uniquement, mais la définition de ce terme à l'article 2, point f), prévoit qu'un État membre peut, dans des situations particulières, décider que le propriétaire tient lieu d'exploitant.

Amendement 107: accepté en partie; les éléments de cet amendement sont couverts par l'article 3, paragraphe 2, sauf la nécessité d'inspecter les équipements en question lorsqu'ils sont installés (voir amendement 24 rejeté).

Amendements 26, 27 et 28: acceptés et incorporés à l'article 3, paragraphe 2, sauf la première partie de l'amendement 26, qui a été estimée superflue.

Amendement 29: accepté et incorporé à l'article 3, paragraphe 2; dans la position commune, cet amendement a été étendu aux applications visées aux points b) et c).

Amendement 30: accepté en partie, dans le sens où la fréquence peut effectivement être réduite de moitié mais à condition qu'un système de détection des fuites ait été installé; amendement incorporé à l'article 3, paragraphe 4.

Amendement 31: accepté et incorporé à l'article 3, paragraphe 5.

Amendements 110 et 32: acceptés en partie et incorporés à l'article 3, paragraphe 4 (voir amendement 30).

Amendement 33: accepté en partie et incorporé à l'article 3, paragraphe 3; la partie concernant «un circuit» a été rejetée (voir amendement 26) ainsi que la dernière partie du texte puisque la position commune fait état d'un système de détection des fuites «approprié».

Amendement 34: accepté et incorporé à l'article 3, paragraphe 6 (voir amendement 23).

Amendement 35: accepté et incorporé à l'article 3, paragraphe 1.

Amendement 39: accepté et incorporé à l'article 4, paragraphe 4; toutefois, le Conseil a estimé que, dans la pratique, il était plus approprié de dire «avant» que «pendant» l'élimination finale.

Amendements 41 et 42 et, en partie, 43 et 44: l'article 5 a été considérablement reformulé. Les amendements 41 et 42 ont été incorporés, dans leur principe, aux paragraphes 1, 2 et 3, avec certains éléments des amendements 43 et 44.

Amendements 46, 47, 48 en partie et 50: acceptés et incorporés à l'article 6, paragraphe 1, point a).

Amendements 52, 53 en partie, 54 dans son principe, et 55: acceptés et incorporés à l'article 6, paragraphe 1, point b).

Amendements 59 et 60: acceptés et incorporés à l'article 6, paragraphe 1, point c).

Amendements 62 et 63: acceptés dans leur principe et incorporés à l'article 6, paragraphe 4.

Amendement 78: accepté dans son principe puisqu'il est couvert par le nouvel article 6 bis sur l'«étiquetage» figurant dans le texte de la position commune.

Amendement 65: accepté et incorporé à l'article 7.

Amendement 67: accepté et incorporé presque textuellement à l'article 8, paragraphe 1.

Amendement 79: accepté en partie et incorporé à l'article 9, paragraphe 1; l'expression «à effet de serre» a été maintenue mais les termes «équipant des modes de transport» n'ont pas été supprimés.

Amendement 105: accepté. Le début de phrase a été supprimé à l'article 11.

La directive:

Amendement 6: accepté dans son principe et incorporé au considérant 4.

Amendements 85 et 96: acceptés.

Amendement 111: accepté dans son principe et incorporé à l'article 5, paragraphe 2; la date est toutefois liée à l'adoption d'une procédure d'essai harmonisée de détection des fuites et les valeurs limites sont déjà fixées dans le texte de la position commune.

Amendement 71: accepté et incorporé au deuxième tiret de l'article 7, paragraphe 1.

Amendement 112: accepté en partie et incorporé à l'article 5, paragraphe 4; cependant, dans le texte de la position commune, la valeur relative au potentiel de réchauffement planétaire est 150 au lieu de 50.

Amendement 73: accepté en partie et incorporé à l'article 5, paragraphe 5; cependant, dans le texte de la position commune, la date est le 1er janvier 2017 au lieu du 1er janvier 2014 et la valeur relative au potentiel planétaire est 150 au lieu de 50.

Amendement 76: la suppression du système de quotas a été acceptée.

Amendement 86: accepté dans son principe; le rapport qui doit être publié en application de l'article 8, paragraphe 1, cinq ans après l'entrée en vigueur — et non pas deux ans — détermine si les dispositions communautaires doivent être modifiées, compte tenu de l'évolution technologique et scientifique et de la nécessité de respecter les délais de planification de la production industrielle.

Amendement 82: couvert dans son principe par l'article 8.

Les 27 amendements rejetés figurent ci-dessous dans l'ordre selon lequel ils s'appliqueraient à la proposition de la commission, avec les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été acceptés:

Amendement 2: dans la position commune, certaines des mesures requises doivent être arrêtées sur la base de l'article 95; dès lors, il pourrait être impossible pour certains États membres de maintenir certaines mesures nationales.

Amendement 4: à l'issue d'une consultation approfondie avec la Commission, l'utilisation de ces gaz a été limitée, conformément aux interdictions prévues à l'article 7. Les interdictions d'utilisation seront réexaminées en 2009 et 2010, conformément à l'article 9, paragraphe 2, point i), et l'élargissement de la liste des interdictions de mise sur le marché sera étudié dans le cadre du réexamen général (voir article 9, paragraphe 2, point j).

Amendements 5 et 7: le considérant 7 dans le texte de la proposition de la Commission et le considérant 9 bis proposé par le Parlement européen ne figurent pas dans la position commune, le Conseil ayant estimé qu'il était inutile d'expliquer chacune des exigences. En revanche, des considérants de portée plus générale ont été insérés afin d'indiquer les parties du règlement fondées sur l'article 175 et celles fondées sur l'article 95.

Amendement 9: le Conseil n'a pas estimé nécessaire de définir le terme «producteur».

Amendement 11: le Conseil a préféré le terme «conteneur» au mot «réceptacle», mais à inséré l'adverbe «principalement» dans la définition proposée par la Commission.

Amendement 108: le Conseil n'a pas estimé nécessaire d'inclure la limite de 50 relative au potentiel de réchauffement planétaire, cette question étant traitée plus loin dans le dispositif.

Amendement 20: à l'issue d'un long débat, le Conseil a décidé de maintenir la proposition de la Commission et d'utiliser l'expression «aérosol fantaisie», estimant que les recherches et les consultations réalisées en ce qui concerne les autres aérosols n'étaient pas suffisantes.

Amendement 21: le Conseil n'a pas estimé nécessaire d'inclure des dispositions spécifiques concernant les fabricants en petite série.

Amendement 22: le Conseil a estimé le texte trop général; le principe est couvert à l'article 3, paragraphe 1.

Amendement 24: le Conseil a estimé qu'il s'agissait déjà d'une procédure habituelle et que l'article concerné visait à éviter les fuites après la mise en service des systèmes.

Amendement 25: à l'issue d'un débat en profondeur, le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'étendre l'obligation aux systèmes mobiles; cette question sera toutefois réexaminée pour le 31 décembre 2007 (voir article 9, paragraphe 1).

Amendement 36: le Conseil a estimé que cette obligation d'enregistrement n'était pas nécessaire.

Amendement 40: le Conseil a estimé que la mise en place de ce registre n'était pas nécessaire.

Amendement 49: cet amendement est couvert à l'article 6, paragraphe 1, point b).

Amendements 57 et 61: le Conseil a estimé que, dans la pratique, ces exigences ne pouvaient pas être satisfaites.

Amendement 64: la position commune comprend encore une exception à l'interdiction d'utilisation visée au paragraphe 1 de l'article concerné, qui doit être réexaminée pour le 1er janvier 2010 — voir article 9, paragraphe 2, point i).

Amendements 69, 74, 75 et 77: le Conseil n'a pas souhaité inclure des incitations fiscales dans le texte de la position commune.

Amendement 80: le Conseil a estimé que cette formulation était trop générale; toutefois, les points i) et j) ont été incorporés à l'article 9 «Réexamen» et couvrent certains aspects de cet amendement.

Amendement 81: le Conseil a estimé que la question relevait déjà des points relatifs au réexamen général de l'article 9, paragraphe 2, par exemple les points a), g) et h).

Amendement 104: à l'issue d'un long débat, le Conseil est convenu qu'il y avait lieu de recourir au comité créé dans le cadre du règlement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (voir article 10), mais dans le cadre de la procédure de réglementation au lieu de la procédure de gestion.

Amendement 83: la mise en place d'un comité distinct n'a pas été estimée nécessaire.

Amendement 84: les dispositions relatives à la climatisation des véhicules ne figurent plus à l'annexe II du texte de la position commune compte tenu de la directive sur la réception des véhicules; en ce qui concerne les aérosols, le Conseil a préféré maintenir l'expression «aérosol fantaisie», proposée par la Commission (voir amendement 20).

3.   Principales nouveautés introduites par le Conseil

Systèmes de climatisation mobiles:

1.

Système de quotas

Le Conseil a souscrit aux amendements du Parlement européen considérant que le système de quotas proposé n'était pas la manière la plus pratique pour atteindre l'objectif de réduction des émissions provenant de ces systèmes et, à terme, le remplacement du réfrigérant de tous les nouveaux systèmes par une substance moins nuisible pour l'environnement (c'est-à-dire un gaz ayant un potentiel de réchauffement planétaire sensiblement inférieur). Le système des quotas a par conséquent été supprimé.

2.

Directive sur la réception d'un type de véhicule

Le Conseil a noté que le Parlement européen, en particulier dans ses amendements 82 et 112, souhaitait recourir au système de réception CE des véhicules mis en place en vertu de la directive 70/156/CEE afin de contrôler si les véhicules sont équipés de systèmes de climatisation respectueux de l'environnement.

Le Conseil partage l'objectif du Parlement européen et recourt à cette fin à la directive sur la réception des véhicules (voir directive 70/156/CEE).

Base juridique pour les autres parties du règlement:

Ayant décidé de régir les éléments de la proposition concernant les systèmes de climatisation mobiles dans le cadre d'une directive distincte, le Conseil a examiné avec attention la base juridique adéquate pour le reste du règlement et, comme cela apparaît dans la position commune, il a estimé qu'une double base juridique constituait la solution la plus appropriée. Cela signifie que le règlement est fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité. Toutefois, les articles concernant les interdictions d'utilisation, les interdictions de mise sur le marché et l'étiquetage sont tous fondés sur l'article 95 du traité. L'insertion de l'article exigeant un étiquetage spécifique pour les produits contenant des gaz à effet de serre fluorés est due au Conseil et semble correspondre, dans une certaine mesure, à l'amendement du Parlement européen concernant l'information des consommateurs.

IV.   CONCLUSION

Bien que le Conseil ne puisse pas accepter tous les amendements adoptés par le Parlement européen, il considère que la position commune répond dans une large mesure aux préoccupations du Parlement européen.

En ce qui concerne les systèmes de climatisation mobiles, le modèle adopté dans la position commune est nouveau. Toutefois, sur le fond, le Parlement européen et le Conseil partagent la volonté de créer un système plus pratique que celui des quotas, fondé sur la législation relative à la réception des véhicules. Il y a lieu de souligner que bien que l'on compte deux instruments — un règlement et une directive — le Conseil et la Commission conviennent qu'ils relèvent d'une même proposition.


(1)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).


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