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Document C2005/182/58

Affaire C-230/05 P: Pourvoi introduit le 26 mai 2005 par L contre l'arrêt rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-254/02 ayant opposé L à la Commission des Communautés européennes

JO C 182 du 23.7.2005, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/33


Pourvoi introduit le 26 mai 2005 par L contre l'arrêt rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-254/02 ayant opposé L à la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-230/05 P)

(2005/C 182/58)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 26 mai 2005 d'un pourvoi formé par L, représenté par Mes P. Legros et S. Rodrigues, avocats, contre l'arrêt rendu le 9 mars 2005 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) dans l'affaire T-254/02 ayant opposé L à la Commission des Communautés européennes.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

d'annuler l'arrêt attaqué rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 mars 2005, dans l'affaire T-254/02;

2.

qu'il soit fait droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par elle en première instance;

3.

et que la partie défenderesse soit condamnée à l'entièreté des dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

L'arrêt attaqué a:

d'une part, porté atteinte aux droits de la défense et aux intérêts de la partie requérante dans la mesure où le Tribunal a commis plusieurs irrégularités de procédure et plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et a entaché l'arrêt attaqué d'un manque de motivation;

et, d'autre part, violé le droit communautaire, en tirant aucune conséquence de la violation par la partie défenderesse de ses obligations liées à la transmission du courrier destiné à son personnel et au traitement dans un délai raisonnable des affaires de son personnel, en vertu de principe général de bonne administration.


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