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Document C2005/182/51
Case C-203/05: Reference for a preliminary ruling from the Special Commissioners by order of that court of 3 May 2005 in Vodafone 2 v Her Majesty's Revenue and Customs
Affaire C-203/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance des Special Commissioners, rendue le 3 mai 2005, dans l'affaire Vodafone 2 contre Her Majesty's Revenue and Customs
Affaire C-203/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance des Special Commissioners, rendue le 3 mai 2005, dans l'affaire Vodafone 2 contre Her Majesty's Revenue and Customs
JO C 182 du 23.7.2005, p. 29–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 182/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance des Special Commissioners, rendue le 3 mai 2005, dans l'affaire Vodafone 2 contre Her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-203/05)
(2005/C 182/51)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance des Special Commissioners, rendue le 3 mai 2005, dans l'affaire Vodafone 2 contre Her Majesty's Revenue and Customs et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 mai 2005.
Les Special Commissioners demandent à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
Les articles 43, 49 et/ou 56 CE s'opposent-ils à une législation fiscale nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal qui, dans des circonstances spécifiques déterminées, prévoit d'imposer une société résidant dans l'État membre en question («la société résidente») au titre de bénéfices d'une société qu'elle contrôle («la société contrôlée»), résidant dans un autre État membre et soumise à un niveau inférieur d'imposition, et en particulier:
alors que dans chaque cas, les conséquences décrites ne s'appliquent pas aux sociétés établies dans l'État membre où la société résidente est établie ? |
2. |
La réponse à la question posée au point 1 serait-elle différente si:
|
3. |
Existe-t-il des circonstances dans lesquelles:
au motif qu'il serait abusif de se prévaloir de ces droits ou de demander à en profiter ? Si oui, quelles orientations la Cour de justice pourrait-elle donner sur la manière dont les Special Commissioners doivent déterminer, dans le cadre de cette affaire, s'il existe de telles circonstances ou un tel abus ? |
4. |
Les articles 56 et 58, paragraphe 1, point a), du traité CE et la déclaration no7 du traité de Maastricht s'opposent-ils à une législation fiscale nationale d'un État membre telle que celle en cause dans la procédure au principal lorsque une ou plusieurs exonérations par rapport à l'application de cette législation pourraient être invoquées, s'il n'existait une modification de cette législation prenant effet après le 1er janvier 1994 ? |
5. |
Les articles 43, 49 et/ou 56 du traité CE s'opposent-ils à une législation fiscale nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal lorsque cette [Or. 3] législation n'est pas applicable au cas où la société résidente a doté en capitaux la société contrôlée au moyen de prêts plutôt qu'avec des actions ? |
6. |
Les articles 43, 49 et/ou 56 du traité CE excluent-ils une législation fiscale nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal lorsque une ou plusieurs dérogations à l'application de cette législation pourraient être invoquées si les revenus de la société contrôlée dans l'autre État membre soit:
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