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Document C2005/182/51

    Affaire C-203/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance des Special Commissioners, rendue le 3 mai 2005, dans l'affaire Vodafone 2 contre Her Majesty's Revenue and Customs

    JO C 182 du 23.7.2005, p. 29–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/29


    Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance des Special Commissioners, rendue le 3 mai 2005, dans l'affaire Vodafone 2 contre Her Majesty's Revenue and Customs

    (Affaire C-203/05)

    (2005/C 182/51)

    Langue de procédure: l'anglais

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance des Special Commissioners, rendue le 3 mai 2005, dans l'affaire Vodafone 2 contre Her Majesty's Revenue and Customs et qui est parvenue au greffe de la Cour le 9 mai 2005.

    Les Special Commissioners demandent à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1.

    Les articles 43, 49 et/ou 56 CE s'opposent-ils à une législation fiscale nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal qui, dans des circonstances spécifiques déterminées, prévoit d'imposer une société résidant dans l'État membre en question («la société résidente») au titre de bénéfices d'une société qu'elle contrôle («la société contrôlée»), résidant dans un autre État membre et soumise à un niveau inférieur d'imposition, et en particulier:

    1.1.

    impose une telle charge (fiscale) à moins que la société résidente ne puisse démontrer qu'une dérogation à cette législation s'applique à la société contrôlée,

    1.2.

    prévoit des exonérations de cette imposition, mais en des termes qui laissent place à l'incertitude quant à la possibilité pratique pour la société contrôlée d'en bénéficier au moment de sa création ou par la suite,

    1.3.

    impose le respect de certaines conditions, lorsque la société résidente ne sollicite pas ou n'est pas en mesure de solliciter une telle exonération et paie des impôts sur le bénéfice de cette société contrôlée,

    1.4.

    impose le respect de certaines conditions lorsque la société résidente demande à bénéficier de l'exonération de cet impôt, ce qui peut impliquer d'examiner et d'envisager l'application de la législation pour toutes ses sociétés contrôlées et par la suite de surveiller chaque année les activités de chacune de ses sociétés pour s'assurer que le droit à l'exonération subsiste, [Or. 2]

    1.5.

    impose dans tous les cas à la société résidente des dépenses et charges administratives (qui peuvent être importantes),

    alors que dans chaque cas, les conséquences décrites ne s'appliquent pas aux sociétés établies dans l'État membre où la société résidente est établie ?

    2.

    La réponse à la question posée au point 1 serait-elle différente si:

    2.1.

    la société contrôlée n'effectuait que des activités minimales dans l'État membre de résidence, ou si

    2.2.

    seule une part minimale des bénéfices de la société contrôlée était imposable dans l'État membre de résidence, ou si

    2.3.

    la société contrôlée a été créée en tant que partie d'un dispositif artificiel visant à se soustraire à l'impôt, et, si c'est le cas, quels sont les indices révélateurs d'un tel montage artificiel ?

    3.

    Existe-t-il des circonstances dans lesquelles:

    3.1.

    la société résidente ne peut pas se prévaloir des droits consacrés par l'article 43 et/ou l'article 56 CE, ou

    3.2.

    la société résidente ne profite d'aucun des droits conférés par l'article 43 et/ou de l'article 56 CE,

    au motif qu'il serait abusif de se prévaloir de ces droits ou de demander à en profiter ? Si oui, quelles orientations la Cour de justice pourrait-elle donner sur la manière dont les Special Commissioners doivent déterminer, dans le cadre de cette affaire, s'il existe de telles circonstances ou un tel abus ?

    4.

    Les articles 56 et 58, paragraphe 1, point a), du traité CE et la déclaration no7 du traité de Maastricht s'opposent-ils à une législation fiscale nationale d'un État membre telle que celle en cause dans la procédure au principal lorsque une ou plusieurs exonérations par rapport à l'application de cette législation pourraient être invoquées, s'il n'existait une modification de cette législation prenant effet après le 1er janvier 1994 ?

    5.

    Les articles 43, 49 et/ou 56 du traité CE s'opposent-ils à une législation fiscale nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal lorsque cette [Or. 3] législation n'est pas applicable au cas où la société résidente a doté en capitaux la société contrôlée au moyen de prêts plutôt qu'avec des actions ?

    6.

    Les articles 43, 49 et/ou 56 du traité CE excluent-ils une législation fiscale nationale telle que celle en cause dans la procédure au principal lorsque une ou plusieurs dérogations à l'application de cette législation pourraient être invoquées si les revenus de la société contrôlée dans l'autre État membre soit:

    6.1.

    comprenaient des revenus de sources internes provenant de l'État membre et non pas de sources provenant d'un autre État membre ou d'autres territoires, soit

    6.2.

    comprenaient des revenus de dividendes au lieu de revenus en intérêts provenant de la même société ?


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