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Document C2005/182/48

    Affaire C-198/05: Recours introduit le 4 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

    JO C 182 du 23.7.2005, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/26


    Recours introduit le 4 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-198/05)

    (2005/C 182/48)

    Langue de procédure: l'italien

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 4 mai 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. W.Wils et Mme L. Pignataro, en qualité d'agents.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1)

    Déclarer que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de la directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 (1), dès lors que toutes les catégories d'établissements accessibles au public au sens de la directive se trouvent exemptées du droit de prêt public;

    2)

    condamner la République italienne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    La Commission constate que l'article 69, paragraphe 1, sous b), de la loi italienne no 633/41 exonère l'ensemble des bibliothèques et des discothèques de l'État du droit de prêt, puisqu'il prévoit que le prêt n'est soumis à aucune autorisation et ne donne lieu à aucune rémunération lorsque 18 mois au moins se sont écoulés à compter du premier exercice du droit de distribution, ou 24 mois au moins à compter de la réalisation de l'œuvre si le droit de distribution n'a pas été exercé.

    La Commission fait valoir que cet article de la loi italienne no 633/41, qui exonère l'ensemble des bibliothèques et des discothèques d'État de l'obligation de payer la rémunération, est contraire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 92/100/CEE. En ne respectant pas les conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une dérogation au droit exclusif de prêt par les établissements accessibles au public, cette disposition représente en outre une violation de l'article 1er de la directive.


    (1)  JO L 346, du 27 novembre 1992, p. 1.


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