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Document C2005/182/45

    Affaire C-194/05: Recours introduit le 2 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

    JO C 182 du 23.7.2005, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/24


    Recours introduit le 2 mai 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-194/05)

    (2005/C 182/45)

    Langue de procédure: l'italien

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 2 mai 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Konstantinidis, membre du service juridique de la Commission, et Me G. Bambara, barreau de Milan.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1)

    constater que dans la mesure où l'article 10 de la loi no 93 de 2001 et l'article 1er, paragraphes 17 et 19, de la loi no 443 de 2001 ont exclu du champ d'application de la réglementation nationale en matière de déchets la terre et les débris de pierre provenant de l'excavation et destinés à être réutilisés pour des opérations d'enfouissage, remblais, terrassements ou en tant que matériaux de concassage, à l'exclusion de matériaux provenant de sites pollués et de la mise en valeur de terres incultes et insalubres présentant une teneur en polluants supérieure aux limites de tolérance fixées dans les règles en vigueur, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a) de la directive 75/442/CEE (1) sur les déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CE (2).

    2)

    condamner la République italienne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    La Commission européenne estime que dans la mesure où elle a exclu les terres et les débris de pierres destinés à être réutilisés pour des opérations d'enfouissage, remblais, terrassements ou en tant que matériaux de concassage du champ d'application de la réglementation nationale sur les déchets, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a) de la directive 75/442/CEE sur les déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CE.


    (1)  JO L 194 du 25 juillet 1975, p. 39.

    (2)  JO L 78 du 26 mars 1991, p. 32.


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