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Document C2005/182/43

    Affaire C-185/05: Recours introduit le 26 avril 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

    JO C 182 du 23.7.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 182/23


    Recours introduit le 26 avril 2005 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-185/05)

    (2005/C 182/43)

    Langue de procédure: l'italien

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 26 avril 2005 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Schima et F. Amato, membres du service juridique de la Commission.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    1)

    constater que

    en maintenant en vigueur des dispositions, comme celles de l'article 9, paragraphes 3 et 4, du décret législatif no 344 de 1999, en vertu desquelles l'exploitant d'un établissement dans lequel sont présentes des substances dangereuses peut commencer l'exploitation sans que l'autorité devant statuer sur le rapport de sécurité ait expressément communiqué à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité;

    en maintenant en vigueur des dispositions, comme celles de l'article 21, paragraphe 3, du décret législatif no 344 de 1999, en vertu desquelles lorsque les mesures que l'exploitant entend adopter aux fins de la prévention et la réduction des accidents majeurs s'avèrent nettement inappropriées, l'autorité compétente n'est pas tenue d'interdire le début de toute exploitation;

    en n'adoptant pas une réglementation contraignante prévoyant que les inspections doivent permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur, et afin que l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;

    et en n'adoptant pas une réglementation prévoyant que les inspections doivent garantir que les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement,

    la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, paragraphe 4, 17, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets, de la directive 96/82 (1).

    2)

    condamner la République italienne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    La directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses prévoit que l'exploitant d'un établissement où se trouvent des substances dangereuses soit tenu de présenter à l'autorité compétente un rapport de sécurité. La République italienne a transposé la directive par le décret législatif no334 du 17 août 1999.

    La Commission estime, tout d'abord, qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 4, de la directive, l'exploitant ne peut pas commencer l'exploitation à défaut d'une autorisation expresse de l'autorité compétente.

    Le décret législatif permet cependant à l'exploitant de commencer l'exploitation sans que l'autorité compétente ait expressément communiqué à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité.

    En outre, comme il ressort de l'article 17, paragraphe 1, de la directive, l'autorité compétente est tenue d'interdire l'exploitation lorsque les mesures que l'exploitant entend adopter aux fins de la prévention et la réduction des accidents majeurs s'avèrent nettement inappropriées.

    Le décret législatif semble néanmoins dispenser l'autorité compétente d'une telle obligation.

    Enfin, en vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive, les États membres doivent adopter une réglementation contraignante prévoyant des inspections susceptibles de permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur, et pour garantir que l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site. En outre, toujours en vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive, les États membres doivent adopter une réglementation prévoyant que les inspections garantissent que les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement.

    Le décret législatif n'a cependant pas mis en œuvre ces dispositions, mais s'est limité à renvoyer à un autre décret d'application, lequel n'a apparemment pas encore été adopté à ce jour.

    Partant, à la lumière de ces considérations, la Commission estime que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, paragraphe 4, 17, paragraphe 1, et 18, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets, de la directive.


    (1)  JO 1997 L 10, p. 13.


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