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Document C2005/182/31

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-249/04 (demande de décision préjudicielle Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau): José Allard contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) (Articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE) — Règlement (CEE) n° 1408/71 — Travailleurs indépendants exerçant des activités professionnelles sur le territoire de deux États membres et résidant dans l'un d'eux — Exigence d'une cotisation de modération — Base de calcul)

JO C 182 du 23.7.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/17


ARRÊT DE LA COUR

(cinquième chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-249/04 (demande de décision préjudicielle Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau): José Allard contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) (1)

(Articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39 CE et 43 CE) - Règlement (CEE) no 1408/71 - Travailleurs indépendants exerçant des activités professionnelles sur le territoire de deux États membres et résidant dans l'un d'eux - Exigence d'une cotisation de modération - Base de calcul)

(2005/C 182/31)

Langue de procédure: le français

Dans l'affaire C-249/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau (Belgique), par décision du 9 juin 2004, parvenue à la Cour le 11 juin 2004, dans la procédure José Allard contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), la Cour (cinquième chambre), composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. P. Kūris et J. Klučka (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 13 et suivants du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, exigent qu'une cotisation telle que la cotisation de modération due en vertu de l'arrêté royal no 289, du 31 mars 1984, soit établie en incluant dans les revenus professionnels ceux obtenus sur le territoire d'un État membre autre que celui dont la législation sociale est applicable alors que, suite au paiement de cette cotisation, le travailleur indépendant ne peut prétendre au bénéfice d'une quelconque prestation sociale ou autre à la charge de cet État.

2.

L'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) ne s'oppose pas à ce qu'une cotisation telle que la cotisation de modération, due dans l'État membre de résidence et calculée en tenant compte des revenus obtenus dans un autre État membre, soit imposée à des travailleurs indépendants exerçant des activités professionnelles non salariées dans ces deux États membres.


(1)  JO C 190 du 24.07.2004.


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