EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/182/27

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-43/04 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Arnsberg contre Stadt Sundern (Sixième directive TVA — Article 25 — Régime commun forfaitaire applicable aux producteurs agricoles — Location de lots de chasse dans le cadre d'une exploitation sylvicole communale — Notion de «prestations de services agricoles»)

JO C 182 du 23.7.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/14


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-43/04 (demande de décision préjudicielle Bundesfinanzhof): Finanzamt Arnsberg contre Stadt Sundern (1)

(Sixième directive TVA - Article 25 - Régime commun forfaitaire applicable aux producteurs agricoles - Location de lots de chasse dans le cadre d'une exploitation sylvicole communale - Notion de «prestations de services agricoles»)

(2005/C 182/27)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-43/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 27 novembre 2003, parvenue à la Cour le 4 février 2004, dans la procédure Finanzamt Arnsberg contre Stadt Sundern, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. La Pergola, J. Malenovský et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 25 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que le régime commun forfaitaire des producteurs agricoles s'applique seulement à la livraison de produits agricoles et à la fourniture de prestations de services agricoles, telles que définies au paragraphe 2 de cet article, et que les autres opérations effectuées par les agriculteurs forfaitaires sont soumises au régime général de cette directive.

2.

L'article 25, paragraphe 2, cinquième tiret, de la directive 77/388, lu conjointement avec l'annexe B de celle-ci, doit être interprété en ce sens que la location de lots de chasse par un agriculteur forfaitaire ne constitue pas une prestation de services agricoles au sens de cette directive.


(1)  JO C 85 du 03.04.2004.


Top