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Document C2005/182/22

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 dans l'affaire C-478/03 (demande de décision préjudicielle House of Lords): Celtec Ltd contre John Astley e.a. (Directive 77/187/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise — Droits et obligations résultant pour le cédant d'un contrat ou d'une relation de travail existant à la date du transfert — Notion de «date du transfert»)

JO C 182 du 23.7.2005, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 182/12


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 26 mai 2005

dans l'affaire C-478/03 (demande de décision préjudicielle House of Lords): Celtec Ltd contre John Astley e.a. (1)

(Directive 77/187/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise - Droits et obligations résultant pour le cédant d'un contrat ou d'une relation de travail existant à la date du transfert - Notion de «date du transfert»)

(2005/C 182/22)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-478/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la House of Lords (Royaume-Uni), par décision du 10 novembre 2003, parvenue à la Cour le 17 novembre 2003, dans la procédure Celtec Ltd contre John Astley e.a., la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. E. Juhász et E. Levits, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 26 mai 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements, doit être interprété en ce sens que la date du transfert au sens de cette disposition correspond à la date à laquelle s'opère le transfert, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d'entreprise responsable de l'exploitation de l'entité transférée. Cette date est un moment précis, qui ne peut pas être reporté, au gré du cédant ou du cessionnaire, à une autre date.

2.

Aux fins de l'application de ladite disposition, les contrats et les relations de travail existant, à la date du transfert au sens précisé au point 1 du présent dispositif, entre le cédant et les travailleurs affectés à l'entreprise transférée sont réputés être transmis, à ladite date, du cédant au cessionnaire, quelles que soient les modalités qui ont été convenues à cet égard entre ces derniers.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.


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