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Document C2005/149/12

F-Paris: Exploitation de services aériens réguliers — Appels d'offres lancés par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers à partir de Strasbourg

JO C 149 du 21.6.2005, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

21.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 149/23


F-Paris: Exploitation de services aériens réguliers

Appels d'offres lancés par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers à partir de Strasbourg

(2005/C 149/12)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a) du règlement (CEE) no 2408/92, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la France a imposé des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Strasbourg d'une part, Amsterdam, Milan et Munich, d'autre part, dont les normes requises ont fait respectivement l'objet des publications au Journal officiel de l'Union européenne no C 85/04 du 9.4.2002, no C 257/04 et no C 257/05 du 25.10.2003.

Les appels d'offres sont lancés indépendamment sur chacune des liaisons suivantes:

Strasbourg — Amsterdam,

Strasbourg — Milan (Malpensa/Linate/Bergame),

Strasbourg — Munich.

Pour chacune des liaisons mentionnées ci-dessus, dans la mesure où aucun transporteur n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer au 17 septembre 2005 l'exploitation de la liaison en question conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement susmentionné, de limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et de concéder, après appel d'offres, le droit d'exploiter ces services aériens à compter du 17 octobre 2005 et jusqu'à la veille du début de la saison aéronautique IATA d'été 2007, soit le 24 mars 2007.

Les soumissionnaires pourront présenter des offres impliquant la desserte de plusieurs des liaisons mentionnées ci-dessus, notamment si cette démarche a pour effet de diminuer la compensation globale requise. Les soumissionnaires devront toutefois faire clairement apparaître, pour chaque liaison, le montant de la compensation requise, modulé éventuellement en fonction des différentes hypothèses de sélection de leurs offres, pour le cas où une partie seulement des liaisons pour lesquelles ils ont présenté une offre serait sélectionnée.

2.   Objet de chacun des appels d'offres: Pour chacune des liaisons mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, fournir, à compter du 17.10.2005, des services aériens réguliers en conformité avec les obligations de service public concernées, telles qu'elles ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes no C 85 du 9.4.2002, et au Journal officiel de l'Union européenne no C 257 du 25.10.2003.

3.   Participation aux appels d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

4.   Procédure d'appel d'offres: Chacun des appels d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, comprenant le règlement particulier de l'appel d'offres et la convention de délégation de service public ainsi que son annexe technique (notice sur la situation démographique et socio-économique de l'aire d'attraction de l'aéroport de Strasbourg, notice sur l'aéroport de Strasbourg, étude de marché, notice sur le Parlement européen, texte des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne), peut être obtenu gratuitement auprès du:

Ministère des affaires étrangères, direction des affaires budgétaires et financières, sous-direction du budget et des interventions financières, bureau des interventions, 23, rue la Pérouse, F-75775 Paris Cedex 16. Tel.: (33) 1 43 17 77 99. Fax: (33) 1 43 17 77 69. E-mail: marie-francoise.luciani@diplomatie.gouv.fr.

6.   Caution bancaire: Une caution bancaire d'un million d'euros devra être fournie par une banque établie dans l'Union européenne, de rating à long terme «Standard and Poors A+» (ou équivalent). Cette caution sera levée pour tout candidat non retenu dès la décision de la commission d'ouverture des plis. Elle servira à garantir la bonne exécution du contrat pendant toute la durée de celui-ci pour le candidat retenu et ne sera levée que lors de l'arrêt définitif des comptes.

7.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires feront explicitement mention de la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de chaque liaison, pour la durée prévue du contrat (avec un décompte pour une première période du 17 octobre 2005 au 25 mars 2006 et pour une seconde période du 26 mars 2006 au 24 mars 2007). Le montant exact de la compensation finalement accordée sera déterminé «ex-post» pour chaque période, en fonction des dépenses et recettes effectivement engendrées par le service, sur justificatifs, dans la limite du montant figurant dans l'offre.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires préciseront les tarifs prévus ainsi que les conditions de leur évolution.

9.   Durée, modification et résiliation du contrat: Le contrat débutera le 17 octobre 2005. Il prendra fin la veille du début de la saison aéronautique IATA d'été 2007, soit le 24 mars 2007. L'exécution du contrat fera l'objet d'un examen en concertation avec le transporteur à l'issue de chacune des deux périodes définies à l'article 7. En cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation, le montant de la compensation pourra être révisé.

Conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes no C 85 du 9.4.2002 et au Journal officiel de l'Union européenne no C 257 du 25.10.2003, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur sélectionné qu'après un préavis minimal de six mois.

10.   Pénalités: Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 9 est sanctionné par une pénalité. Celle-ci est calculée en appliquant:

pendant la première période, du début du contrat au 25 mars 2006, un coefficient multiplicateur de trois au déficit mensuel moyen constaté sur les premiers mois d'exploitation multiplié par le nombre de mois de carence,

au cours de l'année suivante, un coefficient multiplicateur de trois au déficit mensuel constaté sur la période antérieure multiplié par le nombre de mois de carence.

Au cas où le transporteur ne pourrait exploiter le service en cause en raison de cas de force majeure, le montant de la compensation financière pourrait être réduit au «prorata» des vols non effectués.

Au cas où le transporteur n'exploiterait pas la liaison en cause pour des raisons autres que la force majeure ou au cas où il ne respecterait pas les obligations de service public, la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg ou le Ministre des affaires étrangères pourraient:

réduire le montant de la compensation financière au «prorata» des vols non effectués,

demander au transporteur des explications. Si celles-ci ne sont pas satisfaisantes, il pourra être mis fin au contrat.

Ces pénalités sont applicables sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.330-20 du Code de l'aviation civile.

11.   Présentation des offres: Les offres doivent parvenir, avant 17.00 (heure locale), à l'adresse suivante:

Ministère des affaires étrangères, direction des affaires budgétaires et financières, sous-direction du budget et des interventions financières, bureau des interventions, 23, rue la Pérouse, F-75775 Paris Cedex 16,

au plus tard 5 semaines à compter du jour de la publication du présent avis d'appels d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de l'avis de réception faisant foi, ou remises sur place contre récépissé.

12.   Validité de l'appel d'offres: La validité de chaque appel d'offres est, conformément au libellé de la première phrase du point d) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92, soumise à la condition qu'aucun transporteur aérien communautaire ne présente, avant le 17 septembre 2005, un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 17 octobre 2005 en conformité avec les obligations de service public imposées sans solliciter aucune compensation financière.


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