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Document 62005TN0141

    Affaire T-141/05: Recours introduit le 11 avril 2005 par Internationaler Hilfsfonds e.V contre la Commission des Communautés européennes

    JO C 143 du 11.6.2005, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 143/40


    Recours introduit le 11 avril 2005 par Internationaler Hilfsfonds e.V contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-141/05)

    (2005/C 143/75)

    Langue de procédure: allemand

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 avril 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Internationaler Hilfsfonds e.V, Rosbach v.d.H. (Allemagne), représenté par Me H. Kaltenecker, avocat.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission du 14 février 2005, par laquelle celle-ci a refusé la demande qu'avait formée la partie requérante en vue de bénéficier d'un accès complet au dossier de la Commission relatif au contrat LIEN 97-2011,

    condamner la Commission aux dépens de la procédure et à ceux exposés par la partie requérante.

    Moyens et principaux arguments

    Dans la lettre attaquée, la défenderesse a, sur la base de l'article 4, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement sur la transparence (1), ainsi que sur la base du règlement relatif à la protection des données (2), rejeté la demande qu'avait formée la partie requérante en vue de bénéficier d'un accès complet au dossier de la Commission relatif au contrat LIEN 97-2011.

    La partie requérante fait valoir que la décision attaquée viole l'article 5, paragraphe 3, du règlement sur la transparence. Elle juge dénuées de fondement les raisons invoquées par la Commission pour refuser l'accès complet au dossier du contrat LIEN 97-2011, à savoir l'atteinte que porterait la divulgation illimitée au processus décisionnel de l'institution. Elle soutient qu'il existe un intérêt public à la divulgation du document visé. Elle met par ailleurs en doute l'applicabilité de l'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la transparence.

    La partie requérante critique en outre le refus de l'accès au dossier sur la base du règlement relatif à la protection des données.

    Elle fait de surcroît valoir que la décision de la Commission est constitutive d'un acte arbitraire.


    (1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

    (2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1).


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