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Document 52005XC0603(01)

Communication publiée en application de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/E-2/38.381 — De Beers-Alrosa (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 136 du 3.6.2005, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/32


Communication publiée en application de l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l'affaire COMP/E-2/38.381 — De Beers-Alrosa

(2005/C 136/13)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.   Introduction

1.

La Commission européenne a reçu deux séries d'engagements formels du groupe De Beers («De Beers») et d'Alrosa Company Limited («Alrosa»), au cours de son examen — en application des articles 81 et 82 du traité et des articles 53 et 54 de l'accord EEE — de l'accord commercial conclu par ces deux entreprises.

2.

Par la présente publication, la Commission entend consulter les acteurs du marché sur l'efficacité des engagements proposés par De Beers et Alrosa pour répondre aux préoccupations liées à la concurrence exposées dans son évaluation préliminaire de l'accord commercial notifié. Sous réserve du résultat de la présente consultation, la Commission envisage d'adopter une décision en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1). Cette décision n'établirait pas si une infraction a été commise ou est toujours commise.

2.   Résumé de l'affaire

3.

Le 5 mars 2002, De Beers et Alrosa Company Limited ont notifié à la Commission européenne un accord commercial daté du 17 décembre 2001, conformément au règlement no 17. Dans le cadre de cet accord commercial, Alrosa fournirait à De Beers des diamants bruts à raison de 800 millions d'USD par an pendant cinq ans. À la date de la notification, ce montant représentait environ la moitié de la production d'Alrosa et correspondait, en fait, aux quantités de diamants bruts qu'elle avait exportées les années précédentes en dehors de l'ancienne Union soviétique, dans le cadre d'accords commerciaux similaires conclus avec De Beers. L'accord commercial en question subordonne sa mise en oeuvre à la confirmation par la Commission européenne qu'il n'enfreint pas les articles 81 et 82 du traité.

4.

De Beers est la plus grande entreprise d'extraction de diamants du monde. Outre ses propres mines de diamants en Afrique du Sud, De Beers a créé des entreprises communes de production avec les gouvernements du Botswana, de la Namibie et de la Tanzanie. Elle détient, dans le monde entier, des participations dans des activités d'exploration, d'extraction, de récupération, d'évaluation, de commercialisation, de négoce, de taille et de polissage de diamants bruts, ainsi que dans des activités de vente de bijoux, couvrant ainsi toute la filière du diamant, de la mine au consommateur.

5.

Alrosa est la deuxième entreprise d'extraction de diamants du monde. Elle représente plus de 98 % de la production russe de diamants, sachant que la Russie est le deuxième pays producteur de diamants du monde, en valeur, après le Botswana. Elle détient, dans toute la Fédération de Russie, des participations dans des activités d'exploration, d'extraction, de récupération, d'évaluation, de taille et de polissage de diamants bruts, ainsi que dans des activités de joaillerie.

6.

Le 14 janvier 2003, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 81 du traité contre De Beers et Alrosa et la procédure prévue à l'article 82 du traité contre De Beers à l'égard de l'accord commercial notifié le 5 mars 2002, et elle leur a donné accès à son dossier.

7.

Des communications des griefs complémentaires ont été adressées aux parties le 1er juillet 2003. Elles avaient pour seul objet d'ajouter la base juridique des articles 53 et 54 de l'Accord sur l'Espace économique européen aux communications des griefs du 14 janvier 2003.

8.

Les communications des griefs visées aux points (6) et (7) sont réputées constituer l'évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

9.

D'après cette évaluation préliminaire, De Beers occupe une position dominante sur le marché mondial des diamants bruts. En concluant l'accord commercial notifié avec Alrosa, son principal concurrent, De Beers prendrait le contrôle d'une importante source d'approvisionnement du marché des diamants bruts, ce qui lui permettrait d'acquérir une part supplémentaire de ce marché et d'accéder à toute une série de diamants auxquels elle ne pourrait autrement pas avoir accès. La conclusion de cet accord éliminerait Alrosa, en tant que source d'approvisionnement, sur le marché en dehors de la Russie et renforcerait le pouvoir de marché existant de De Beers, entravant ainsi la concurrence et son renforcement sur le marché des diamants bruts.

10.

L'évaluation préliminaire constatait aussi que l'accord commercial notifié aurait pour conséquence que De Beers, le premier producteur de diamants du monde, deviendrait le distributeur d'environ la moitié de la production de son principal concurrent. Eu égard au fait que les quantités négociées seraient très importantes et que cet accord serait passé entre les deux plus grandes entreprises du marché des diamants bruts, la concurrence qui s'exerce sur ce marché serait considérablement réduite à la suite de la conclusion de cet accord.

3.   Engagements

3.1.   Les engagements offerts

11.

Les parties en cause en l'espèce ont répondu par écrit à la communication des griefs de la Commission le 31 mars 2003 et ont défendu oralement leurs arguments au cours d'une audition qui s'est tenue le 7 juillet 2003. Bien qu'elles aient contesté l'évaluation préliminaire de la Commission, elles ont offert une série d'engagements destinés à répondre aux préoccupations de la Commission. Ces engagements sont brièvement résumés ci-après. Ils sont également publiés dans leur intégralité, en anglais, sur le site web de la Direction générale de la concurrence: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases.

12.

De Beers et Alrosa s'engagent à réduire progressivement la valeur des ventes de diamants bruts qui s'effectueront entre elles et à ce que le montant des diamants bruts vendus annuellement par Alrosa à De Beers ne dépasse pas les plafonds indiqués dans le tableau suivant:

Année

 Plafond (en millions d'USD)

2005

700

2006

625

2007

550

2008

475

2009

400

2010

275

13.

À partir de 2011, les parties s'engagent à ce que le montant des diamants bruts vendus annuellement par Alrosa à De Beers ne dépasse pas 275 millions d'USD.

14.

De Beers et Alrosa s'engagent aussi à mettre en oeuvre leurs engagements en concluant un accord commercial similaire en principe (notamment les dispositions relatives à la fixation des prix, au tri et à l'évaluation) à l'accord commercial notifié, mais faisant obligation à Alrosa de ne pas vendre à De Beers et à De Beers de ne pas acheter à Alrosa des volumes de diamants bruts supérieurs à ceux qui sont indiqués aux points 12 et13.

15.

Un tiers indépendant, désigné par les parties, sera chargé de contrôler si chacune d'elles respecte bien ses engagements. La désignation et le mandat de ce tiers indépendant devront être approuvés par la Commission. Celui-ci présentera chaque année deux rapports distincts à la Commission sur le respect des engagements par chacune des parties.

4.   Intentions de la Commission

16.

Sous réserve du résultat de la présente consultation, la Commission envisage d'adopter une décision en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. Conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, elle invite donc les tierces parties intéressées à lui présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente communication.

17.

Les tierces parties intéressées sont également invitées à fournir une version non confidentielle de leurs observations, expurgée des secrets d'affaires et des autres passages confidentiels, qui pourront, le cas échéant, être remplacés par un résumé non confidentiel ou par les mentions «[secrets d'affaires]» ou «[confidentiel]».

18.

Les observations peuvent être adressées à la Commission par courrier électronique (COMP-GREFFE-ANTITRUST@cec.eu.int), par fax [(32-2) 295 01 28] ou par la poste à l'adresse suivante, sous la référence «COMP/B-2/38.381/De Beers-Alrosa»:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Antitrust

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


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