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Document C2005/106/70

    Affaire T-69/05: Recours introduit le 11 février 2005 contre l'Autorité européenne de sécurité des aliments par European Dynamics S.A.

    JO C 106 du 30.4.2005, p. 34–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/34


    Recours introduit le 11 février 2005 contre l'Autorité européenne de sécurité des aliments par European Dynamics S.A.

    (Affaire T-69/05)

    (2005/C 106/70)

    Langue de procédure: l'anglais

    Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Autorité européenne de sécurité des aliments et formé par European Dynamics S.A., ayant son siège social Athènes (Grèce), représenté par Me N. Korogiannakis, avocat.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de l'AESA de ne pas retenir l'offre de la requérante et d'attribuer le marché au prestataire retenu ainsi que toutes les décisions ultérieures de l'AESA en rapport avec la première;

    condamner l'AESA aux dépens, même en cas de rejet de la demande.

    Moyens et principaux arguments:

    La société requérante a déposé une offre en réponse à l'appel d'offres EFSA/IT/00012 (1) portant sur des logiciels et services pour la mise en place d'un extranet entre les agences nationales des États membres, l'AESA et la Commission européenne. Cette offre a été rejetée par la décision attaquée et le marché a été attribué à un autre soumissionnaire.

    À l'appui de sa requête en annulation des décisions attaquées, la requérante fait valoir que la Commission a violé le règlement financier (2) ainsi que l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50 (3) en utilisant des critères d'évaluation qui n'étaient pas correctement spécifiés dans l'appel d'offres. Selon la requérante, en acceptant sans examen et vérification complémentaires l'opinion d'agents des clients du soumissionnaire, l'AESA a confié une partie de ses droits d'évaluation à des tiers. La requérante prétend par ailleurs que, en vertu de la directive 92/50, la satisfaction des clients du soumissionnaire ne peut être prise en compte pour exclure ce dernier et qu'elle ne peut être utilisée que comme «critère d'attribution».

    La requérante estime également que la partie défenderesse a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans son évaluation de l'offre déposée par la requérante. Elle conteste certaines déclarations contenues dans le rapport du comité d'évaluation quant au fait que l'un des clients de la requérante n'aurait jamais acheté ou utilisé le produit offert par la requérante ainsi que quant au fait qu'une autre institution communautaire ne serait pas satisfaite du produit de la requérante. Elle estime encore, dans le même contexte, que la méthode utilisée par l'AESA durant la procédure d'évaluation, consistant en de simples entretiens téléphoniques sans demandes officielles et sans vérification des informations reçues, était inadéquate et qu'elle suffit en soi à établir l'erreur manifeste d'appréciation.

    La requérante fait enfin valoir que la partie défenderesse n'a pas adéquatement motivé sa décision, violant ainsi l'article 253 CE.


    (1)  JO 2004/S 153-132262

    (2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 248 du 16/09/2002, p. 1.

    (3)  Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, JO L 209 du 24/07/1992, p. 1.


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