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Document C2005/106/31

    Affaire C-80/05 P: Pourvoi formé le 18 février 2005 (fax/courriel reçu le 16 février 2005) par les sociétés Glunz AG et OSB Deutschland GmbH contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T 27/02, Kronofrance S.A. contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Glunz AG et OSB Deutschland GmbH

    JO C 106 du 30.4.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/16


    Pourvoi formé le 18 février 2005 (fax/courriel reçu le 16 février 2005) par les sociétés Glunz AG et OSB Deutschland GmbH contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T 27/02, Kronofrance S.A. contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Glunz AG et OSB Deutschland GmbH

    (Affaire C-80/05 P)

    (2005/C 106/31)

    Langue de procédure: l'allemand

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 février 2005 (fax/courriel reçu le 16 février 2005) d'un pourvoi formé par les sociétés Glunz AG et OSB Deutschland GmbH, représentées par Me Hans-Jörg Niemeyer, avocat, du cabinet Hengeler Mueller, élisant domicile à Luxembourg, contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2004 par la quatrième chambre élargie du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l'affaire T-27/02, Kronofrance S.A. contre Commission des Communautés européennes, soutenue par Glunz AG et OSB Deutschland GmbH.

    Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

    1)

    annuler l'arrêt que le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) a prononcé le 1er décembre 2004 dans l'affaire T-27/02 (1) et rejeter le recours;

    2)

    à titre subsidiaire, annuler l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance;

    3)

    condamner la requérante dans la procédure de première instance aux dépens du litige.

    Moyens et principaux arguments:

    L'arrêt du Tribunal de première instance doit être annulé pour les raisons suivantes:

    Le Tribunal a violé l'article 87 paragraphe 3 CE en donnant de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement une interprétation erronée qui a méconnu le pouvoir d'appréciation dont la Commission dispose pour établir et appliquer cet encadrement. En outre, le Tribunal a fait une appréciation économique erronée en concluant que l'octroi d'aides dans un marché en déclin entraîne manifestement de sérieux risques de distorsion de concurrence, même s'il n'y a pas de capacité excédentaire dans le secteur correspondant.

    C'est à partir d'une interprétation erronée de l'article 230, quatrième alinéa, CE que le Tribunal a admis la recevabilité du recours en retenant que la partie requérante avait qualité pour agir. Faute d'être en situation de concurrence avec les parties requérantes au pourvoi, la partie requérante dans la procédure de première instance n'est affectée ni directement ni individuellement par l'aide litigieuse.

    Le Tribunal a enfreint l'article 64 de son règlement de procédure. Il aurait dû prendre des mesures d'organisation de la procédure pour clarifier la situation de fait et déterminer les éléments susceptibles de fonder la qualité pour agir de la partie requérante.

    Le Tribunal a violé l'article 230, deuxième alinéa, CE parce que son arrêt va au-delà des moyens invoqués dans le recours.


    (1)  JO C 31 du 5 février 2005.


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