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Document C2005/106/09
Judgment of the Court (Second Chamber) of 3 March 2005 in Case C-172/03 Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria) Wolfgang Heiser v Finanzamt Innsbruck (VAT — Exemption for medical care provided in the exercise of the profession of medical practitioner — Adjustment of deductions)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 mars 2005 dans l'affaire C-172/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgerichtshof): Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck (TVA — Exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre des professions médicales — Régularisation des déductions)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 mars 2005 dans l'affaire C-172/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgerichtshof): Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck (TVA — Exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre des professions médicales — Régularisation des déductions)
JO C 106 du 30.4.2005, p. 5–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/5 |
ARRÊT DE LA COUR
(deuxième chambre)
du 3 mars 2005
dans l'affaire C-172/03 (demande de décision préjudicielle Verwaltungsgerichtshof): Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck (1)
(TVA - Exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre des professions médicales - Régularisation des déductions)
(2005/C 106/09)
Langue de procédure: l'allemand
Dans l'affaire C-172/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 31 mars 2003, parvenue à la Cour le 14 avril 2003, dans la procédure Wolfgang Heiser contre Finanzamt Innsbruck, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, J. Makarczyk et J. Klučka, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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L'article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) doit être interprété en ce sens qu'une règle telle que celle énoncée à l'article XIV, paragraphe 3, de la loi fédérale 21/1995, telle que modifiée par la loi fédérale 756/1996, c'est-à-dire une règle en vertu de laquelle le fait, pour des médecins, de passer d'un régime d'opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée à un régime d'opérations exonérées n'entraîne pas la réduction, prescrite par l'article 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, de la déduction déjà opérée concernant des biens qui continuent à être utilisés dans l'entreprise, doit être qualifiée d'aide d'État. |