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Document C2005/106/03

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 mars 2005 dans l'affaire C-283/02: République italienne contre Commission des Communautés européennes (Recours en annulation — Produits vitivinicoles — Règlement (CE) n° 753/2002 — Désignation, dénomination, présentation et protection des produits — Protection des mentions traditionnelles complémentaires — Classement erroné des mentions traditionnelles — Langues pouvant être utilisées pour l'étiquetage — Principe d'égalité de traitement)

    JO C 106 du 30.4.2005, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/2


    ARRÊT DE LA COUR

    (deuxième chambre)

    du 3 mars 2005

    dans l'affaire C-283/02: République italienne contre Commission des Communautés européennes (1)

    (Recours en annulation - Produits vitivinicoles - Règlement (CE) no 753/2002 - Désignation, dénomination, présentation et protection des produits - Protection des mentions traditionnelles complémentaires - Classement erroné des mentions traditionnelles - Langues pouvant être utilisées pour l'étiquetage - Principe d'égalité de traitement)

    (2005/C 106/03)

    Langue de procédure: l'italien

    Dans l'affaire C-283/02, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 25 juillet 2002, République italienne (agent: M. I. M. Braguglia assisté de M. M. Fiorilli, avocat) contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme A. Alves Vieira ainsi que par MM. V. Di Bucci et M. Nolin), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, a rendu le 3 mars 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    Le recours est rejeté.

    2.

    La République italienne est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 233 du 28.09.2002.


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