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Document C2005/093/69

Affaire T-55/05: Recours introduit le 31 janvier 2005 par Rijn Schelde Mondia France contre Commission des Communautés européennes

JO C 93 du 16.4.2005, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/37


Recours introduit le 31 janvier 2005 par Rijn Schelde Mondia France contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-55/05)

(2005/C 93/69)

Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 31 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par la société Rijn Schelde Mondia France, ayant son siège social à Rouen (France), représentée par Me François Citron, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

considérer que la lettre du 7 octobre 2004 adressée par la Commission européenne à la direction générale des douanes dans le dossier REM 2201, constitue une décision de la Commission européenne faisant grief à la société Rijn Schelde Mondia France et que celle-ci doit être annulée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante dans le présent litige s'oppose à la décision qui serait contenue dans une lettre de la Commission, datée du 7 octobre 2004, adressée par celle-ci à la direction générale française des douanes.

Il est rappelé à cet égard que, par lettre du 31 octobre 2000, la société requérante a sollicité de l'administration française des douanes qu'elle accepte de remettre des droits de douane qui lui avaient été notifiés par la direction générale des douanes de Rouen et du Havre, pour un montant total de 962.058,64 Euros. L'administration française, tout en s'estimant compétente pour répondre à la demande de remise de droits sollicitée, a toutefois renvoyé le dossier à la Commission, afin que celle-ci se prononce «sur le caractère manifeste ou non de la négligence constatée».

Par la décision attaquée, la Commission retournait le dossier aux douanes françaises «pour traitement par vos services». Elle a toutefois indiqué à l'administration française qu'elle considérait que la requérante avait commis une négligence manifeste, tout en préconisant de refuser à la requérante le bénéfice de la remise des droits.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

L'existence en l'espèce d'un excès de pouvoir, dans la mesure où la Commission, tout en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de remise de droits, a pris tout de même position sur la question relative au prétendu caractère manifeste de la négligence reprochée.

La Commission n'aurait pas pris sa décision dans le délai de neuf mois prévu par l'article 907, deuxième alinéa, du règlement d'application du code des douanes communautaires.

La méconnaissance de l'obligation de motivation des actes.

L'existence en l'espèce d'un détournement de pouvoir, en ce que la décision d'incompétence de la Commission est intervenue trois années après que le dossier lui ait été transmis par l'administration française, et alors même qu'elle avait ignoré l'argument d'incompétence initialement soulevé par la requérante elle-même devant les douanes françaises.

En dernier lieu, la requérante reproche à la Commission une erreur manifeste dans l'appréciation en l'espèce des éléments constitutifs d'une négligence manifeste.


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