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Document C2005/093/68
Case C-48/05: Action brought on 28 January 2005 by Yves Franchet and Daniel Byk against the Commission of the European Communities
Affaire T-48/05: Recours introduit le 28 janvier 2005 par Yves Franchet et Daniel Byk contre Commission des Communautés européennes
Affaire T-48/05: Recours introduit le 28 janvier 2005 par Yves Franchet et Daniel Byk contre Commission des Communautés européennes
JO C 93 du 16.4.2005, p. 36–37
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/36 |
Recours introduit le 28 janvier 2005 par Yves Franchet et Daniel Byk contre Commission des Communautés européennes
(Affaire T-48/05)
(2005/C 93/68)
Langue de procédure: français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Yves Franchet, domicilié à Nice (France) et Daniel Byk, domicilié à Luxembourg, représentés par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats.
Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
condamner la Commission pour les fautes commises à la réparation du préjudice matériel et moral subi par les requérants, évalué, à titre provisoire, et équitablement à un million d'euros; |
— |
condamner la Commission à l'entièreté des dépens. |
Moyens et arguments principaux
Les requérants ont été accusés par l'OLAF de s'être rendus coupables d'infractions pénales relatives à la gestion de certains dossiers concernant Eurostat. Les requérants estiment que les mesures prises ensuite par la Commission comportent des fautes de nature procédurale et ne respectent pas leurs droits fondamentaux.
Selon les requérants, l'OLAF a commis des fautes en transmettant le dossier d'accusation aux autorités judiciaires française et luxembourgeoise sans en informer les requérants ou la Commission, a violé le principe de confidentialité, a méconnu la présomption d'innocence, le principe de bonne administration et l'article 9 du règlement 1073/1999 (1), le droit d'être entendu et l'obligation de motivation. Les requérants se basent en outre sur l'opposition par l'OLAF à l'accès à certains documents et finalement prétendent que le traitement des affaires par OLAF n'a pas été fait dans un délai raisonnable et violait les articles 6 et 11 du règlement 1073/1999.
Les requérants invoquent également que la Commission a commis des fautes en ne garantissant pas la confidentialité et en ne respectant pas les droits fondamentaux, en particulier les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence. Les requérants reprochent en outre à la Commission d'avoir adopté un comportement contradictoire et d'avoir multiplié les procédures, d'avoir commis une violation du principe de bonne administration et, finalement, d'avoir refusé l'accès aux documents de l'OLAF en la possession de la Commission.
Les requérants prétendent que ces fautes leur ont causé un préjudice moral et matériel.
(1) Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1).