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Document 62005TN0041
Case T-41/05: Action brought on 28 January 2005 by Dimon Incorporated against the Commission of the European Communities
Affaire T-41/05: Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Dimon Incorporated.
Affaire T-41/05: Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Dimon Incorporated.
JO C 93 du 16.4.2005, p. 33–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/33 |
Recours introduit le 28 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Dimon Incorporated.
(Affaire T-41/05)
(2005/C 93/64)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Dimon Incorporated, ayant son siège social à Danville, Virginia (États-Unis), représentées par Mes L. Bergkamp, H. Cogels et J. Dhont, avocats.
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler les articles 1, 3 et 5 de la décision attaquée dans la mesure où ils concernent Dimon Inc.; |
— |
à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende infligée à Agroexpansión SA. et, à titre solidaire, à Dimon Inc.; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante conteste la décision de la Commission du 20 octobre 2004 relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE (affaire COMP/C.38.238/B.2 – Tabac brut – Espagne). Elle soutient qu'elle figure à tort parmi les destinataires de la décision.
Au soutien de son recours, la requérante invoque la violation de l'article 81, paragraphe 1, CE, de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) et du principe de proportionnalité. Selon la requérante, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante exerçait une influence déterminante sur Agroexpansión pendant la durée de l'infraction et lui a donc à tort adressé la décision; elle a en outre infligé à Agroexpansión une amende supérieure au montant maximal autorisé, puisqu'elle a pris en considération le chiffre d'affaires du groupe Dimon pour calculer le montant maximal de l'amende.
La requérante soutient également que la Commission a violé le principe de proportionnalité et de responsabilité dans la mesure où elle l'a déclarée responsable d'une seule entente, complexe et à long terme, mise en œuvre par Agroexpansión et dont elle n'avait pas connaissance.
La requérante invoque également la violation du principe de proportionnalité et de responsabilité et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Selon la requérante, elle n'aurait pas dû être déclarée responsable des infractions commises avant l'entrée d'Agroexpansión dans le groupe Dimon.
Enfin, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime dans la prise en compte d'une circonstance atténuante au titre du point 3 des lignes directrices de la Commission de 1998 (2), l'infraction ayant cessé dès que la Commission a ouvert l'enquête.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1, du 4 janvier 2003, p. 1.
(2) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO C 9, p. 3).