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Document C2005/093/59
Case T-11/05: Action brought on 18 January 2005 by Wieland Werke AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. and Austria Buntmetall AG against the Commission of the European Communities
Affaire T-11/05: Recours introduit le 18 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Wieland Werke AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. et Austria Buntmetall AG
Affaire T-11/05: Recours introduit le 18 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Wieland Werke AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. et Austria Buntmetall AG
JO C 93 du 16.4.2005, p. 29–30
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/29 |
Recours introduit le 18 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Wieland Werke AG, Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H. et Austria Buntmetall AG
(Affaire T-11/05)
(2005/C 93/59)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Wieland Werke AG, ayant son siège social à Ulm (Allemagne), Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H., ayant son siège social à Amstetten (Autriche), et Austria Buntmetall AG, ayant son siège social Enzesfeld (Autriche), représentées par Mes R. Bechtold et U. Soltész.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 3 septembre 2004, rectifiée le 20 octobre 2004 (COMP/E-1/38.069 – tubes sanitaires en cuivre); |
— |
à titre subsidiaire, réduire le montant des amendes infligées dans ladite décision; |
— |
condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La décision attaquée a infligé aux parties requérantes une amende pour avoir enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE, par toute une série d'accords et pratiques concertées sous forme d'entente sur les prix et répartition du marché sur le marché des tubes sanitaires en cuivre.
Les parties requérantes contestent cette décision et font valoir que le fait d'infliger de nouveau une amende dans le cadre de la présente procédure contrevient au principe non bis in idem, la Commission ayant déjà apprécié et sanctionné de larges parties des mêmes faits dans le cadre de la procédure relative aux tubes industriels en cuivre, COMP/E-1/38.240. Les parties requérantes exposent que, lorsqu'elle a fixé le montant des amendes, la Commission aurait à tout le moins dû tenir compte des amendes déjà prononcées et qu'elle ne pouvait légalement scinder la procédure unique relative aux tubes en cuivre en une procédure concernant les tubes industriels et une autre procédure portant sur les tubes sanitaires.
Les requérantes avancent par ailleurs que les amendes sont excessives et que des principes impératifs de procédure, tels que l'obligation de motivation de l'article 253 CE, le principe de proportionnalité et le principe d'égalité de traitement, ont été violés lors de leur fixation. Les requérantes fondent cette affirmation notamment sur les éléments suivants:
— |
la gravité de l'infraction a été déterminée sur la base d'une appréciation erronée et insuffisante de la nature de l'infraction, de son impact sur le marché et de la portée géographique des ententes, |
— |
dans le cadre de l'examen différencié des entreprises concernées, la Commission aurait dû tenir compte non seulement des parts de marché des entreprises mais aussi de leur taille absolue, |
— |
la Commission n'a pas motivé dans la décision selon quels principes elle a concrètement déterminé le montant de base des amendes et n'a pas indiqué de manière univoque dans la communication des griefs qu'elle estimait être en présence d'une infraction particulièrement grave aux règles de concurrence, |
— |
la Commission, en augmentant le montant de l'amende en raison de la durée de l'entente, a fait une application erronée de ses lignes directrices pour le calcul des amendes (1) et a de plus méconnu que des faits essentiels étaient déjà prescrits, |
— |
et la Commission n'a pas tenu compte de circonstances atténuantes essentielles, telles que la situation difficile du marché et les faibles marges d'exploitation dans le secteur des tubes en cuivre, ainsi que la cessation des ententes immédiatement après les vérifications. |
En atténuant les amendes infligées à d'autres entreprises ayant participé à l'entente au motif de leur coopération ne relevant pas de la communication sur les règles de clémence, la Commission a par ailleurs enfreint, entre autres, le principe d'égalité de traitement.
Les parties requérantes invoquent enfin que l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (2), et plus particulièrement la fixation du montant de base de l'amende, laquelle confère à la Commission une marge d'appréciation pratiquement illimitée, est contraire au principe de détermination et dès lors à des normes supérieures du droit communautaire.
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA, JO C 9 du 14 janvier 1998, p. 3.
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1.