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Document C2005/093/52

    Arrêt du Tribunal de première instance du 1er février 2005 dans l'affaire T-57/03, Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque verbale communautaire HOOLIGAN — Marques verbales antérieures OLLY GAN — Éléments de fait ou de droit non soumis à l'OHMI — Recevabilité — Risque de confusion)

    JO C 93 du 16.4.2005, p. 26–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 93/26


    ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

    du 1er février 2005

    dans l'affaire T-57/03, Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (1)

    (Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque verbale communautaire HOOLIGAN - Marques verbales antérieures OLLY GAN - Éléments de fait ou de droit non soumis à l'OHMI - Recevabilité - Risque de confusion)

    (2005/C 93/52)

    Langue de procédure: l'allemand

    Dans l'affaire T-57/03, Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS, établie à Marseille (France), représentée par Me K. Manhaeve, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg, contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (agents: MM. U. Pfleghar et G. Schneider), les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Frank Dann et Andreas Backer, demeurant à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentés par Me P. Baronikians, avocat, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 5 décembre 2002 (affaire R 1072/2000-2), relative à la procédure d'opposition concernant les marques HOOLIGAN et OLLY GAN, le Tribunal (deuxième chambre), composé de MM. J. Pirrung, président, N.J. Forwood et S. Papasavvas, juges; greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 1er février 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

    1.

    Le recours est rejeté.

    2.

    La requérante est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 112 du 10.5.2003


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