Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/093/37

    Affaire C-94/05: Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), rendu le 9 décembre 2004, dans l'affaire Emsland-Stärke GmbH contre Bezirksregierung Weser-Ems

    JO C 93 du 16.4.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 93/20


    Demande de décision préjudicielle présentée par arrêt du Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), rendu le 9 décembre 2004, dans l'affaire Emsland-Stärke GmbH contre Bezirksregierung Weser-Ems

    (Affaire C-94/05)

    (2005/C 93/37)

    Langue de procédure: l'allemand

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par arrêt du Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), rendu le 9 décembre 2004, dans l'affaire Emsland-Stärke GmbH contre Bezirksregierung Weser-Ems et qui est parvenu au greffe de la Cour le 22 février 2005.

    Le Bundesverwaltungsgericht demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1.

    a)

    Les dispositions combinées de l'article 13 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) no 97/95, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1125/96, s'appliquent-elles lorsqu'un contrat qualifié de contrat de culture, et qui a été reconnu par l'autorité compétente au titre de l'article 4 paragraphes 2 et 3 du règlement, a été conclu non avec un producteur de pommes de terre, mais avec un marchand qui se procure les pommes de terre directement ou indirectement auprès des producteurs?

    b)

    L'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) no 97/95, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1125/96, exige-t-il que, avec l'acceptation de la livraison de pommes de terre, la féculerie ait dépassé son sous-contingent?

    2.

    a)

    La sanction prévue à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) no 97/95, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1125/96, satisfait-elle, eu égard au rapport de cette disposition avec l'article 13 paragraphe 3 du même règlement, aux exigences communautaires de précision?

    b)

    Compte tenu de son niveau, la sanction prévue à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) no 97/95, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1125/96, est-elle – même dans des cas comme la présente espèce – nécessaire aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté, au sens où l'entend l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CE, EURATOM) no 2988/95? Est-elle de nature à protéger de façon adéquate les intérêts financiers de la Communauté dans des cas comme la présente espèce?

    3.

    L'irrégularité sanctionnée par l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) no 97/95, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 1125/96, doit-elle être considérée comme causée par négligence, au sens de l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CE, EURATOM) no 2988/95, même dans un cas où l'administration a accordé la prime alors qu'elle avait pleinement connaissance des faits pertinents?


    Top