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Document C2005/093/14

    Affaire C-35/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, rendue les 12 juin et 10 novembre 2004, dans l'affaire Reentsma Cigarettenfabriken GmbH contre Ministero delle Finanze

    JO C 93 du 16.4.2005, p. 8–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 93/8


    Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, rendue les 12 juin et 10 novembre 2004, dans l'affaire Reentsma Cigarettenfabriken GmbH contre Ministero delle Finanze

    (Affaire C-35/05)

    (2005/C 93/14)

    Langue de procédure: l'italien

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la Corte Suprema di Cassazione, rendue les 12 juin et 10 novembre 2004, dans l'affaire Reentsma Cigarettenfabriken GmbH contre Ministero delle Finanze et qui est parvenue au greffe de la Cour le 31 janvier 2005.

    La Corte Suprema di Cassazione demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

    1)

    Pour autant qu'ils subordonnent le remboursement en faveur de l'acquéreur ou client non résident à la condition que les biens et services aient été utilisés pour les besoins d'opérations imposables, les articles 2 et 5 de la huitième directive 79/1072/CEE (1) du Conseil, du 6 décembre 1979, doivent-ils être interprétés en ce sens que la TVA non due et facturée en cascade par erreur, puis versée au Trésor, peut également donner lieu à remboursement? Dans l'affirmative, une disposition du droit national qui exclut le remboursement à l'acquéreur/au client, en se fondant sur le caractère non déductible de la taxe, une fois imputée et versée, même si elle n'est pas due, est-elle contraire aux dispositions précitées de la directive?

    2)

    De manière générale, est-il possible d'inférer du système commun de TVA que l'acquéreur/le client sont redevables de la taxe envers le Trésor? Est-il compatible avec ce système, et en particulier avec les principes de neutralité de la TVA, d'effectivité et non-discrimination, de ne pas accorder, au titre du droit interne, à l'acquéreur/au client assujetti à la TVA – et réputé soumis, au titre de la législation nationale, aux obligations de facturation et de paiement – un droit au remboursement de la part de l'autorité fiscale au cas où la taxe indue a été portée au débit de l'intéressé et payée? Un système national – tel qu'inféré de l'interprétation qu'en donnent les juridictions nationales – est-il contraire aux principes d'effectivité et de non-discrimination en matière de remboursement de la TVA perçue en violation du droit communautaire, en tant qu'il permet simplement à l'acquéreur/au client d'agir à l'encontre du seul fournisseur/prestataire de services, et non de l'autorité fiscale, en dépit de l'existence, dans l'ordre juridique national, d'un cas analogue de perception, par un représentant du contribuable, des impôts directs dus par ce dernier, étant entendu que tant celui-ci que son représentant sont en droit de solliciter la restitution de l'indu auprès du Trésor?


    (1)  JO L 331 du 27 décembre 1979, p. 11.


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