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Document C2005/093/12

Affaire C-28 /05: Demande de décision préjudicielle, présentée par jugement du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, rendu le 18 janvier 2005, dans l'affaire 1. G.J. Dokter, 2. Maatschap Van den Top, 3. W. Boekhout contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

JO C 93 du 16.4.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/6


Demande de décision préjudicielle, présentée par jugement du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, rendu le 18 janvier 2005, dans l'affaire 1. G.J. Dokter, 2. Maatschap Van den Top, 3. W. Boekhout contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Affaire C-28 /05)

(2005/C 93/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Le Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par jugement du College van Beroep voor het Bedrijfsleven, rendu le 18 janvier 2005, dans l'affaire 1. G.J. Dokter, 2. Maatschap Van den Top, 3. W. Boekhout contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit et qui est parvenu au greffe de la Cour le 28 janvier 2005.

Le College van Beroep voor het Bedrijfsleven demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'obligation qui incombe aux États membres, en application des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, premier tiret, et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511/CEE (1) du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, de veiller à ce que les examens de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse soient exécutés par un laboratoire mentionné à l'annexe B de cette directive exerce-t-elle un effet direct ?

2.

a)

Y a-t-il lieu d'interpréter l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 en ce sens qu'il faut attacher des conséquences juridiques au fait que la présence de la fièvre aphteuse est constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de cette directive?

b)

Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative:

L'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 a-t-il pour objet de sauvegarder les intérêts de justiciables tels que les appelants dans la procédure au principal? Si tel n'est pas le cas, de tels justiciables peuvent-ils se prévaloir de l'éventuelle violation par les autorités des États membres des obligations qui résultent pour elles de cette disposition?

c)

S'il résulte de la réponse à la deuxième question, sous b), que les justiciables peuvent se prévaloir de l'article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511:

Quelles conséquences juridiques y a-t-il lieu d'attacher au constat de la présence de la fièvre aphteuse opéré par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de cette directive?

3.

Eu égard aux dispositions des articles 11 et 13 de la directive 85/511, y a-t-il lieu d'interpréter son annexe B en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.?

4.

S'il résulte des réponses aux questions précédentes que la présence de la fièvre aphteuse peut-être constatée par un laboratoire non mentionné à l'annexe B de la directive 85/511 ou qu'il y a lieu d'interpréter cette annexe en ce sens que la mention «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» peut ou doit aussi inclure l'ID-Lelystad B.V.:

Y a-t-il lieu d'interpréter la directive 85/511 en ce sens qu'elle dispose que l'organe administratif national ayant compétence de décision est lié par les résultats des examens exécutés par un laboratoire inscrit dans l'annexe B de cette directive ou, s'il résulte de la réponse à la deuxième question, sous a), que cet organe administratif peut également fonder ses mesures d'éradication de la fièvre aphteuse sur les résultats obtenus par un laboratoire qui n'est pas inscrit dans l'annexe B de la directive, par les résultats de ce dernier laboratoire, ou la détermination de l'autorité relève-t-elle de l'autonomie procédurale de l'État membre de sorte que le juge saisi de la procédure au principal doit examiner si les règles en la matière s'appliquent indépendamment que les examens de laboratoire se déroulent sur la base d'une obligation de droit communautaire ou national, et si l'application du cadre judiciaire national ne rend pas l'application des règles communautaires excessivement difficile ou en pratique impossible?

5.

S'il résulte de la réponse à la quatrième question que la directive 85/511 régit la mesure dans laquelle les autorités nationales sont liées par les résultats de laboratoire:

Les autorités nationales sont-elles inconditionnellement liées par les résultats provenant d'un examen de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse? Si tel n'est pas le cas, quelle marge d'appréciation la directive 85/511 leur laisse-t-elle?


(1)  Directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315, p. 11).


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