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Document C2005/093/10

Affaire C-19/05: Affaire introduite le 20 janvier 2005 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Danemark

JO C 93 du 16.4.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/5


Affaire introduite le 20 janvier 2005 par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Danemark

(Affaire C-19/05)

(2005/C 93/10)

Langue de procédure: le danois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 20 janvier 2005 (fax du 14 janvier) d'un recours dirigé contre le royaume de Danemark et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par N. B. Rasmussen et G. Wilms, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes a conclu à ce qu'il plaise à la Cour:

constater qu'en n'ayant pas payé à la Commission un montant de 18 687 475 DKK à titre de ressources propres, ainsi que les intérêts de retard sur ce montant à partir du 27 juillet 2000, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et notamment l'article 10 du traité CE, ainsi que les articles 2 et 8 de la décision 94/728/CE, Euratom, du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1);

condamner le royaume de Danemark aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le montant mentionné dans les conclusions représente les droits de douane que les autorités douanières danoises ont omis d'exiger, de 1994 à 1997, d'une entreprise que ces autorités avaient à tort autorisée à importer certains produits à un taux nul. L'autorisation avait été donnée comme concernant des produits destinés à la construction, à l'armement, ou à l'équipement de bateaux conformément à l'annexe 1, section II, du règlement du Conseil no 2658/87/CEE du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2). Ces produits étaient toutefois destinés à la fabrication de containers et ne pouvaient pas, comme l'ont également admis par la suite les autorités danoises, être couverts par la disposition précitée.

Les autorités danoises ont illégalement omis de mettre à la disposition de la Commission ledit montant de ressources propres. Les arguments utilisés à cet égard correspondent à ceux avancés par la Commission dans sa requête contre le Danemark dans l'affaire C-392/02 (3).


(1)  JO L 293, du 12 novembre 1994, p. 9.

(2)  JO L 256, du 7 septembre 1987, p. 1.

(3)  JO C 31, du 8 février 2003, p. 4.


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