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Document C2005/093/08

    Affaire C-12/05 P: Pourvoi introduit le 18 janvier 2005 par H. Meister contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-76/03 ayant opposé H. Meister à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    JO C 93 du 16.4.2005, p. 4–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 93/4


    Pourvoi introduit le 18 janvier 2005 par H. Meister contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-76/03 ayant opposé H. Meister à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    (Affaire C-12/05 P)

    (2005/C 93/08)

    Langue de procédure: le français

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 18 janvier 2005 d'un pourvoi formé par H. Meister, représenté par Me P. Goergen, avocat, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) dans l'affaire T-76/03 ayant opposé H. Meister à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1.

    dire le pourvoi recevable et fondé,

    2.

    partant annuler l'arrêt T-76/03 du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 28 octobre 2004, à l'exception des dispositions qui ont retenu, aux pints 202 à 208 de l'arrêt attaqué, que le président de l'OHMI a comis une faute de service susceptible de donner lieu à réparation,

    3.

    statuer définitivement sur le litige, sinon renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue, et faire droit aux conclusions présentées en première instance par le requérant,

    4.

    condamner l'OHMI à l'ensemble des dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments invoqués:

    Le Tribunal a, d'une part, motivé son arrêt de façon erronée, insuffisante et contradictoire et, d'autre part, commis des erreurs de droit.

    Les défauts dans la motivation consistent tout d'abord en la dénaturation des faits. En effet, le Tribunal a procédé à une sélection arbitraire ainsi qu'à une détermination inexacte d'éléments factuels. Ils tiennent ensuite à une mauvaise qualification juridique de la décision attaquée, et plus particulièrement au refus de la qualifier de sanction disciplinaire. Le Tribunal a également commis un défaut dans la motivation en reconnaissant à l'administration un large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation de l'intérêt du service, ce qui enlève toute valeur à l'obligation de tenir compte de l'intérêt du fonctionnaire, ainsi qu'en affirmant que le contrôle juridictionnel portant sur le respect de la condition relative à l'intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l'AIPN n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée. Le Tribunal a par ailleurs procédé à une appréciation incorrecte de l'intérêt du service et a manqué de prendre en considération l'intérêt du fonctionnaire. Il a également fait une mauvaise application du principe de proportionnalité, en décidant que la décision attaquée respectait ce principe, alors qu'elle n'était ni une mesure appropriée, ni la moins contraignante. Le Tribunal a encore commis une erreur dans l'appréciation de l'équivalence ou de la comparabilité du nouveau poste à l'ancien emploi. En effet, suivant son raisonnement, toute réaffectation qui est liée au grade détenu actuellement respecterait le critère de l'équivalence des emplois. Enfin, le Tribunal a manqué d'indiquer les éléments qui lui ont servi pour l'évaluation du préjudice moral subi par le requérant.

    Le Tribunal a également commis plusieurs erreurs de droit. Tout d'abord, il a affranchi la décision de réaffectation, en tant que simple mesure d'organisation interne, de l'obligation de motivation, obligation qui a été consacrée comme constituant un principe général du droit. Ensuite, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne constatant pas de violation du droit à un procès équitable au préjudice du requérant. Le Tribunal a également commis une erreur de droit quant à l'application du droit à la liberté d'expression en omettant de se prononcer clairement au sujet de l'étendue du droit à la liberté d'expression dont devait pouvoir bénéficier le requérant dans le cas d'espèce. Enfin, le Tribunal a commis une erreur de droit quant à l'application des droits de la défense et notamment du droit à être entendu préalablement à la décision de réaffectation.


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