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Dokument C2005/093/06

Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 1er décembre 2004 dans l'affaire C-498/01 P: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI) contre Zapf Creation AG (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Motifs absolus de refus d'enregistrement — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) — Syntagme «New Born Baby» — Non-lieu à statuer)

JO C 93 du 16.4.2005, str. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/3


ORDONNANCE DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 1er décembre 2004

dans l'affaire C-498/01 P: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI) contre Zapf Creation AG (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Motifs absolus de refus d'enregistrement - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) - Syntagme «New Born Baby» - Non-lieu à statuer)

(2005/C 93/06)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-498/01 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 20 décembre 2001, Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), (agents: MM. A. von Mühlendahl, M. Schennen et Mme C. Røhl Søberg) soutenu par: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: M. K. Manji, assisté de M. M. Tappin) l'autre partie à la procédure étant: Zapf Creation AG, établie à Rödental (Allemagne), (avocats: Me A. Kockläuner, et M. S. Zech) la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 1 décembre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

1.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi introduit par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2.

Zapf Creation AG est condamnée aux dépens de la présente instance.

3.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 56 du 02.03.2002.


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