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Document C2005/082/58
Case T-492/04: Action brought on 23 December 2004 by Jungbunzlauer AG and three others against the Commission of the European Communities
Affaire T-492/04: Recours introduit le 23 décembre 2004 contre Commission des Communautés européennes par Jungbunzlauer AG et trois autres sociétés
Affaire T-492/04: Recours introduit le 23 décembre 2004 contre Commission des Communautés européennes par Jungbunzlauer AG et trois autres sociétés
JO C 82 du 2.4.2005, p. 30–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/30 |
Recours introduit le 23 décembre 2004 contre Commission des Communautés européennes par Jungbunzlauer AG et trois autres sociétés
(Affaire T-492/04)
(2005/C 82/58)
Langue de procédure: l'allemand
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Jungbunzlauer AG, ayant son siège social à Bâle (Suisse), Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, ayant son siège social à Ladenburg (Allemagne), Jungbunzlauer Holding AG, ayant son siège social à Coire (Suisse) et Jungbunzlauer Austria AG, ayant son siège social à Vienne (Autriche), représentées par Mes R. Bechtold, M. Karl, U. Soltész et C. Steinle, avocats.
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
1. |
annuler dans sa totalité la décision de la Commission du 29 septembre 2004 (affaire COMP/E-1/36756- gluconate de sodium); à titre subsidiaire, annuler la décision en ce qu'elle s'adresse à certains destinataires, à titre subsidiaire, réduire l'amende ordonnée dans la décision; |
2. |
condamner la Commission aux dépens des parties requérantes, |
3. |
joindre le dossier de l'affaire T-312/01 et prendre toutes les mesures d'organisation de la procédure que le Tribunal jugera appropriées. |
Moyens et principaux arguments:
La Commission a constaté, dans la décision attaquée, que les requérantes avaient participé à un accord continu et/ou à des pratiques concertées sur le marché du gluconate de sodium et avaient ainsi violé les articles 81, paragraphe 1, CE et 53 EEE. Des amendes ont été infligées aux entreprises dans ce cadre.
Les requérantes attaquent cette décision et font valoir que cette infraction ne saurait être imputée qu'à Jungbunzlauer Ladenburg GmbH. Jungbunzlauer Austria AG et Jungbunzlauer AG n'auraient jamais pu participer à l'infraction et elles n'exerçaient aucune influence sur le comportement sur le marché ou sur la politique commerciale de Jungbunzlauer Ladenburg GmbH. Elles n'étaient pas non plus responsables au titre du droit des sociétés en raison de liens avec Jungbunzlauer Ladenburg GmbH ou au titre de leur appartenance au groupe Jungbunzlauer. Jungbunzlauer Holding AG ne serait qu'une pure société holding sans influence décisive sur les quantités ou la politique de prix et, partant, sur le comportement sur le marché du gluconate de sodium de Jungbunzlauer Ladenburg GmbH.
Même si Jungbunzlauer Austria AG, Jungbunzlauer AG et Jungbunzlauer Holding AG devaient être tenues pour responsables de l'infraction, de l'avis des requérantes, il ne pourrait en être ainsi, attendu que les pouvoirs d'application d'amendes de la Commission à l'encontre de ces sociétés seraient déjà prescrits.
En outre, les requérantes font valoir que la décision est affectée d'un vice formel et matériel en ce qu'elle est dirigée contre Jungbunzlauer Ladenburg GmbH, au motif que la Commission aurait enfreint un certain nombre de principes. La Commission aurait ainsi enfreint les principes de la présomption d'innocence et de bonne administration en ce que, alors qu'est en cours la procédure judiciaire relative à une décision du 2 octobre 2001 portant sur la même entente, elle a entrepris une seconde procédure administrative. Dans sa «seconde» décision, du 29 septembre 2004, la Commission a également enfreint les principes de confiance légitime et la règle non bis in idem. En outre, la procédure aurait été d'une durée excessive.
S'agissant de la fixation de l'amende, les requérantes font entre autres valoir que le montant élevé de l'amende est disproportionné et dépasse les limites supérieures d'une amende, que la Commission se fonde sur une durée erronée, que Jungbunzlauer Ladenburg GmbH n'a pas joué le rôle de «chef de file» et elles font valoir des circonstances atténuantes en raison de la durée extrêmement longue de la procédure.