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Document C2005/082/51
Case C-83/05: Reference for a preliminary ruling from the Amtsgericht Freiburg by order of that court of 14 January 2005 in the case of Bernd Voigt v Regierungspräsidium Karlsruhe–Bretten
Affaire C-83/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Amtsgericht Freiburg, rendue le 14 janvier 2005, dans l'affaire (procédure en matière d'amendes) Bernd Voigt contre Regierungspräsidium Karlsruhe-Bretten
Affaire C-83/05: Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Amtsgericht Freiburg, rendue le 14 janvier 2005, dans l'affaire (procédure en matière d'amendes) Bernd Voigt contre Regierungspräsidium Karlsruhe-Bretten
JO C 82 du 2.4.2005, p. 25–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 82/25 |
Demande de décision préjudicielle, présentée par ordonnance de l'Amtsgericht Freiburg, rendue le 14 janvier 2005, dans l'affaire (procédure en matière d'amendes) Bernd Voigt contre Regierungspräsidium Karlsruhe-Bretten
(Affaire C-83/05)
(2005/C 82/51)
Langue de procédure: l'allemand
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de l'Amtsgericht Freiburg, rendue le 14 janvier 2005, dans l'affaire (procédure en matière d'amendes) Bernd Voigt contre Regierungspräsidium Karlsruhe-Bretten, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 18 février 2005.
L'Amtsgericht Freiburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:
1. |
La directive 70/156/CEE relative à la réception des véhicules (1), dans la rédaction de la directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (2), transposée en droit allemand dans l'EG-TypV (Verordnung über die EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge und Fahrzeugteile – règlement relatif à la réception communautaire par type des véhicules et éléments de véhicules – du 9 décembre 1994, modifiée en dernier lieu le 7 février 2004), doit-elle être interprétée en ce sens que le conducteur d'un véhicule à moteur immatriculé comme voiture particulière à la suite d'une réception intervenue sur la base d'une réception communautaire par type est également en droit de mettre ce véhicule en service dans la circulation routière, en tant que type de véhicule réceptionné, et le conducteur de ce véhicule à moteur est-il soumis, en particulier, seulement aux règles en matière de vitesse applicables aux voitures particulières? |
2. |
Les autorités compétentes pour la poursuite des infractions administratives en matière de circulation sont-elles en droit de déclarer inopérantes, pour la qualification du type de véhicule, les réceptions délivrées par l'office fédéral de la circulation à titre de réception communautaire par type ainsi que les immatriculations délivrées par les services d'immatriculation allemands et reposant sur ces réceptions communautaires par type lorsqu'il s'agit de déterminer les règles en matière de vitesse à observer par le conducteur d'un tel type de véhicule? |
(1) Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 42, p. 1.
(2) Directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, JO L 225, p. 1.