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Document C2005/082/43

    Affaire C-65/05: Recours introduit le 10 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

    JO C 82 du 2.4.2005, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/21


    Recours introduit le 10 février 2005 par la Commission des Communautés européennes contre la République hellénique

    (Affaire C-65/05)

    (2005/C 82/43)

    Langue de procédure: le grec

    La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 février 2005 d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Patakia, membre du Service juridique de la Commission.

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    constater que, en prévoyant l'interdiction introduite par l'article 2, paragraphe 1, l'article 3, deuxième partie, l'article 4 et l'article 5 de la loi no 3037/2002 relative à l'installation et à l'utilisation de tous les jeux électriques, électroniques et électromécaniques, y compris des jeux d'adresse et de tous les jeux informatiques, dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28, 43 et 49 CE et par l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1);

    condamner la République hellénique aux dépens.

    Moyens et principaux arguments:

    La Commission a été saisie de plaintes relatives à l'interdiction législative d'installation et d'utilisation de tous les jeux électriques, électroniques et électromécaniques, y compris des jeux d'adresse et de tous les jeux informatiques, dans tous les lieux publics ou privés, à l'exception des casinos.

    À la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission estime que l'interdiction précitée constitue une mesure restreignant la libre circulation des marchandises, la liberté d'établissement et la libre prestation de services. La Commission précise également que la loi en question ne lui a pas été notifiée à l'état de projet, en violation de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34 qui prévoit une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

    La Commission estime en outre que les motifs invoqués relatifs à la protection de l'ordre public et, en particulier, pour s'assurer que les appareils de loisirs ne soient pas transformés en jeux de hasard, ce qui pourrait créer des problèmes sociaux, ne sont pas suffisants pour instituer les mesures d'interdiction litigieuses, dès lors que l'objectif invoqué pourrait être atteint par des mesures plus proportionnées et appropriées, moins restrictives des libertés susmentionnées.

    De même, selon la Commission, la nécessité – invoquée par les autorités helléniques – d'instituer d'urgence les mesures en question ne justifie pas l'absence d'information de la Commission dès lors que la directive 98/34 prévoit une procédure d'urgence.

    Par conséquent, la Commission estime que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28, 43 et 49 du traité CE et de l'article 8 de la directive 98/34.


    (1)  JO L 204 du 21 juillet 1998 p. 37.


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