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Document C2005/082/21

Affaire C-26/05: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landesgericht Korneuburg, rendue le 13 janvier 2005, dans l'affaire Plato Plastik Robert Frank GmbH contre CAROPACK Handels GmbH

JO C 82 du 2.4.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/10


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Landesgericht Korneuburg, rendue le 13 janvier 2005, dans l'affaire Plato Plastik Robert Frank GmbH contre CAROPACK Handels GmbH

(Affaire C-26/05)

(2005/C 82/21)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Landesgericht Korneuburg, rendue le 13 janvier 2005, dans l'affaire Plato Plastik Robert Frank GmbH contre CAROPACK Handels GmbH et qui est parvenue au greffe de la Cour le 27 janvier 2005.

Le Landesgericht Korneuburg demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Question principale: « Au sens de la directive 94/62/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 1994, le fabricant d'un emballage de vente, d'un emballage groupé ou d'un emballage de transport, c'est-à-dire, le fabricant de l'emballage, est-il toujours celui qui, dans le cadre de son activité professionnelle associe, ou fait mettre en rapport, directement ou indirectement des marchandises avec le produit destiné à l'emballage, [Or. 2] et la réponse s'applique-t-elle également aux sacs à poignées ? Le fabricant (fournisseur) des produits énumérés à l'article 3, point 1, première phrase, c'est-à-dire de produits qui sont destinés à contenir et à protéger des marchandises données, à permettre leur manutention et leur acheminement, et d'articles » à jeter « utilisés aux mêmes fins est-il un fabricant (fournisseur) de matériaux d'emballage (produits d'emballage) et non pas le fabricant d'un emballage de vente, d'un emballage groupé ou d'un emballage de transport (fabricant d'emballage; comparer les notions correspondantes figurant à l'article 3, point 11, de la directive) ? »

2.

Première question à titre subsidiaire, pour le cas où il est répondu par l'affirmative à la question principale: « Est-ce que par conséquent, le fabricant d'un sac à poignées n'est pas fabricant d'un emballage de vente, d'un emballage groupé ou d'un emballage de transport, mais bien fabricant de matériaux d'emballage (produits d'emballage) ? »

3.

Deuxième question à titre subsidiaire pour le cas où il est répondu par l'affirmative à la première question à titre subsidiaire: « Est-il contraire au droit communautaire, en particulier au principe d'égalité, à l'interdiction des restrictions non objectivement justifiées à la liberté de travail et à l'interdiction des distorsions de concurrence, que la législation d'un État membre prévoie, sous peine de sanction, que le fabricant de matériaux d'emballage, en particulier de sacs à poignées, doive soit reprendre ces sacs, soit participer à un système de collecte et de valorisation de ces sacs, à moins qu'un stade de distribution ultérieur ne reprenne cette obligation et que les fabricants de matériaux d'emballage obtiennent une déclaration valable à ce sujet ? »


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