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Document C2005/006/90
Case T-463/04: Action brought on 2 December 2004 by Danish Management A/S against the Commission of the European Communities
Affaire T-463/04: Recours introduit le 2 décembre 2004 par Danish Management A/S contre la Commission des Communautés européennes
Affaire T-463/04: Recours introduit le 2 décembre 2004 par Danish Management A/S contre la Commission des Communautés européennes
JO C 6 du 8.1.2005, p. 46–46
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/46 |
Recours introduit le 2 décembre 2004 par Danish Management A/S contre la Commission des Communautés européennes
(Affaire T-463/04)
(2005/C 6/90)
Langue de procédure: l'anglais
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 décembre 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Danish Management A/S, Viby J, Danemark, représentée par MeC. Kennedy-Loest et Me C. Thomas.
Danish Management A/S (la requérante) conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions de la Commission, en dates des 18 et 30 novembre 2004, de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante, lors de la procédure d'appel d'offres, pour le lot 2 d'un contrat de prestation de services (pays ACP, Afrique du Sud et Cuba) relatif à un système de surveillance de la mise en œuvre de projets, de programmes et d'activités de coopération extérieure, financés par la Communauté européenne (EuropeAid 119453/C/SV/Multi) |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments:
La requérante a soumis une offre pour le lot 2 d'un contrat de prestation de services (pays ACP, Afrique du Sud et Cuba), publié le 26 mai 2004 (1), relatif à un système de surveillance de la mise en œuvre de projets, de programmes et d'activités de coopération extérieure, financés par la Communauté européenne.
Par décision du 18 novembre 2004, la Commission a rejeté l'offre et a motivé son rejet par une différence existant entre l'offre financière et l'offre technique soumises par la requérante en ce qui concerne le nombre de journées de travail nécessaire par personne. La Commission a confirmé sa décision par lettre du 30 novembre 2004.
La requérante fait valoir que la décision de la Commission est basée sur une erreur de fait puisqu'il n'existait pas une telle différence entre les deux éléments de l'offre soumise par elle.
En outre, la requérante soutient que la Commission aurait dû chercher à clarifier la prétendue différence et qu'en omettant de le faire avant de rejeter l'offre soumise par la requérante, la Commission a agi de manière disproportionnée, n'a pas fait preuve de diligence et, par là même, a manqué à son devoir de diligence.
(1) JO S 102-081573.