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Document C2005/006/80
Case T-421/04: Action brought on 11 October 2004 by José Antonio Carreira against the European Agency for Safety and Health at Work
Affaire T-421/04: Recours introduit le 11 octobre 2004 par José Antonio Carreira contre l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail
Affaire T-421/04: Recours introduit le 11 octobre 2004 par José Antonio Carreira contre l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail
JO C 6 du 8.1.2005, p. 41–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/41 |
Recours introduit le 11 octobre 2004 par José Antonio Carreira contre l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail
(Affaire T-421/04)
(2005/C 6/80)
Langue de procédure: français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 octobre 2004 d'un recours introduit contre l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail par José Antonio Carreira, domicilié à Bruxelles, représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de l'Agence n'accordant au requérant qu'une partie de l'indemnité différentielle visée par l'article 7, paragraphe 2, du Statut à la suite de l'intérim auquel il a été appelé entre le 13 janvier 2003 et le 15 août 2004; |
— |
condamner la défenderesse au paiement du solde de l'indemnité différentielle due au titre de l'article 7, paragraphe 2, du statut; |
— |
condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant dans la présente affaire, qui, tout comme le conseiller juridique de la défenderesse, a été appelé à occuper, par intérim, les fonctions de chef de l'administration de l'Agence, pour cause de congé de maladie du titulaire du poste en cause, s'oppose à la décision de l'AIPN de partager le montant de l'indemnité différentielle entre les deux personnes ayant assuré l'intérim. Il a réagi à cette décision en précisant qu'il n'acceptait pas d'avoir travaillé à mi-temps en remplacement du chef de l'administration et qu'en conséquence, il aurait droit à la totalité de l'indemnité différentielle objet du litige.
A l'appui de ses prétentions, le requérant fait valoir la violation de l'article 7, paragraphe 2, du Statut, ainsi que les principes de correspondance entre le grade et l'emploi, de non-discrimination et de proportionnalité.
Il estime aussi méconnu en l'espèce le devoir de motivation des actes.