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Document C2005/006/72
Order of the President of the Court of First Instance of 15 October 2004 in Case T-193/04 R, Hans-Martin Tillack v Commission of the European Communities (Proceedings for interim measures — Application for interim relief and for suspension of operation of a measure)
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 octobre 2004 dans l'affaire T-193/04 R, Hans-Martin Tillack contre Commission des Communautés européennes (Référé — Demande de mesures provisoires et de sursis à exécution)
Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 octobre 2004 dans l'affaire T-193/04 R, Hans-Martin Tillack contre Commission des Communautés européennes (Référé — Demande de mesures provisoires et de sursis à exécution)
JO C 6 du 8.1.2005, p. 36–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/36 |
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
du 15 octobre 2004
dans l'affaire T-193/04 R, Hans-Martin Tillack contre Commission des Communautés européennes
(Référé - Demande de mesures provisoires et de sursis à exécution)
(2005/C 6/72)
Langue de procédure: l'anglais
Dans l'affaire T-193/04 R, Hans-Martin Tillack, représenté par M. I. Forrester, QC, Mes T. Bosly, C. Arhold, N. Flandin, J. Herrlinger et J. Siaens, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agents: MM. C. Docksey et C. Ladenburger, ayant élu domicile à Luxembourg), ayant pour objet une demande visant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de toute mesure à prendre dans le cadre de la prétendue plainte déposée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) le 11 février 2004 auprès des autorités judiciaires belges et allemandes et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'OLAF de s'abstenir d'obtenir, d'inspecter, d'examiner ou d'entendre le contenu de tout document et de toute information se trouvant en possession des autorités judiciaires belges et allemandes à la suite de la perquisition diligentée au domicile et au bureau du requérant le 19 mars 2004, le président du tribunal a rendu le 15 octobre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |