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Document C2005/006/44
Case C-418/04: Action brought on 29 September 2004 by the Commission of the European Communities against Ireland
Affaire C-418/04: Recours introduit le 29 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre l'Irlande
Affaire C-418/04: Recours introduit le 29 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre l'Irlande
JO C 6 du 8.1.2005, p. 22–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/22 |
Recours introduit le 29 septembre 2004 par la Commission des Communautés européennes contre l'Irlande
(Affaire C-418/04)
(2005/C 6/44)
Langue de procédure: l'anglais
La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 29 septembre 2004 d'un recours dirigé contre l'Irlande et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Barry Doherty et Michel van Beek, en qualité d'agents élisant domicile à Luxembourg.
La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. |
déclarer que l'Irlande a omis de
et en conséquence, dire et juger que l'Irlande ne s'est pas conformée aux obligations qui lui sont imposées par les dispositions précitées des articles desdites directives et; |
2) |
condamner l'Irlande aux dépens |
Moyens et principaux arguments:
L'affaire porte sur le non-respect, par l'Irlande, de certaines obligations prévues par la directive 79/409/CEE et la directive 92/43/CEE. La Commission fait valoir ce qui suit:
Depuis 1981, l'Irlande a manqué à l'obligation de classer, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, (ci-après la «directive oiseaux») tous les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie pour les espèces visées à l'annexe I de la directive ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière. Ceci a deux aspects. Tout d'abord, certains sites n'ont pas du tout été classés («non-classification»). D'autre part, d'autres sites n'ont pas été complètement classés («classification partielle»). En termes de couverture territoriale, la non-classification ajoutée à la classification partielle ont eu pour effets de conférer à l'Irlande le deuxième plus petit réseau de zones de protection spéciale (ci-après le «réseau ZPS») de tous les États membres avant les adhésions du 1er mai 2004.
L'Irlande a omis d'instaurer le régime de protection juridique nécessaire pour les zones de protection spéciale, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphes 1et 2, de la directive oiseaux. Le champ d'application de la loi irlandaise concernée se limite à ce que l'on peut appeler des mesures préventives, à savoir des mesures destinées à faire face aux menaces pour les habitats et aux troubles pour les oiseaux sauvages résultant de l'intervention de l'homme. Outre les vices inhérents à ces mesures préventives, la Commission fait valoir que le régime de protection juridique requis par l'article 4, paragraphes 1 et 2, a un champ d'application plus large et que, pour assurer la survie et la reproduction des espèces d'oiseaux à l'intérieur des zones de protection spéciale, les mesures nécessaires vont au-delà des efforts visant à limiter les interventions néfastes de l'homme.
Bien qu'il y ait une législation irlandaise pertinente en matière de protection des habitats hors des zones classées en zones de protection spéciale, celle-ci est dépourvue de la spécificité exigée par l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive oiseaux. En particulier, la législation irlandaise n'impose pas d'obligations spécifiques quant aux habitats des espèces d'oiseaux sauvages qui devraient bénéficier de la protection de la zone de protection spéciale dans des zones qui ne sont pas couvertes par le réseau ZPS irlandais existant.
Il n'y a pas d'ensemble de dispositions spécifiques mettant en œuvre l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, aux termes duquel: «les États membres s'efforcent également d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats» en dehors des zones classées. De nombreuses activités qui détruisent les habitats ne sont pas soumises à une véritable forme de contrôle légal.
La directive 92/43/CEE (la directive «habitats») devait être transposée à partir du 10 juin 1994. Ceci signifie que l'Irlande aurait dû transposer et appliquer les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, à toutes les zones classées en zones de protection spéciale conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive oiseaux, ou reconnues comme telles par l'article 4, paragraphe 2, de cette même directive, à cette date ou postérieurement à celle-ci.
La Commission considère que l'Irlande n'a pas transposé ni appliqué les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive habitats.
L'adoption de mesures nationales de transposition de l'article 10 de la directive oiseaux est nécessaire pour assurer que la directive produise ses pleins effets. L'Irlande a manqué à son obligation de transposer l'article 10 en omettant d'inscrire l'obligation d'encourager la recherche dans les dispositions légales concernées.
(1) J.O. L 103, du 25 avril 1979, p. 1.
(2) J.O. L 206, du 22 juillet 1992, p. 7.