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Document C2005/006/43

    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 1 octobre 2004 dans l'affaire C-480/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'arbitrage): Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, contre Gouvernement wallon, Conseil des ministres (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Espèces nées et élevées en captivité)

    JO C 6 du 8.1.2005, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    8.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 6/22


    ORDONNANCE DE LA COUR

    (cinquième chambre)

    du 1 octobre 2004

    dans l'affaire C-480/03 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'arbitrage): Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, contre Gouvernement wallon, Conseil des ministres (1)

    (Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Espèces nées et élevées en captivité)

    (2005/C 6/43)

    Langues de procédure: français et néerlandais

    Dans l'affaire C-480/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la Cour d'arbitrage (Belgique), par arrêt du 29 octobre 2003, parvenu à la Cour le 18 novembre 2003, dans la procédure concernant: Hugo Clerens, b.v.b.a. Valkeniersgilde, et Gouvernement wallon, Conseil des ministres, la Cour (cinquième chambre), composée de M. C. Gulmann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. J. Makarczyk, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 1 octobre 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

    La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, doit être interprétée en ce sens qu'elle n'est pas applicable aux spécimens nés et élevés en captivité et, dès lors, les États membres demeurent compétents, en l'état actuel du droit communautaire, pour réglementer cette matière, sous réserve des articles 28 à 30 CE.


    (1)  JO C 35 du 7.2.2004.


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